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02/07/2007 | FRANCE | N°270239

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 270239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING (CIT), dont le siège est zone portuaire chef de Baie Nicolas-Appert Pallice à La Rochelle Cedex (17010), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande du ministre de l'agriculture,

de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le jugement du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING (CIT), dont le siège est zone portuaire chef de Baie Nicolas-Appert Pallice à La Rochelle Cedex (17010), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le jugement du 25 mai 2002 du tribunal administratif de Rouen par lequel l'Etat a été condamné à réparer le préjudice subi par la SA CIT ;

2°) de rejeter l'appel formé par l'Etat devant la cour et de porter le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à payer par le tribunal administratif de 296 958, 87 euros à un total de 3 401 993, 56 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts échus depuis le 21 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sanitaire portant sur des lots de viande bovine que la SA CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING (CIT) destinait à l'exportation vers le Maroc, les services vétérinaires de la Seine-Maritime ont barré sur les certificats remplis par la société des mentions relatives à la désignation de ces lots et reprenant les termes des contrats passés par cette société avec ses acheteurs ; que ces derniers ont refusé cette livraison au motif que les mentions marchandise de première qualité et animaux de moins de trois ans avaient été barrées et que, dès lors, la marchandise livrée ne correspondait pas à ce qui avait été commandé ; que le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 25 mai 2002, retenu la responsabilité de l'Etat et condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par la société tout en ordonnant une expertise aux fins d'en évaluer le montant ; que sur appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement par un arrêt en date du 10 juin 2004 contre lequel la société se pourvoit en cassation ;

Considérant que pour exonérer l'Etat de toute responsabilité à raison de l'intervention des services vétérinaires de la Seine-Maritime, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que le contrôle vétérinaire ne portant que sur la salubrité et la qualité sanitaire des denrées, le vétérinaire inspecteur était en droit, au motif qu'il ne pouvait en vérifier l'exactitude, de barrer sur les certificats d'exportation présentés par la SA CIT des mentions relatives d'une part à la nature et l'identité des viandes transportées d'autre part à la conformité aux normes sanitaires habituelles de l'abattage pratiquées sur le marché international ; qu'elle en a conclu que le vétérinaire n'avait ainsi commis aucune faute en n'attestant sur les certificats que les qualités relevant de sa compétence ;

Considérant que si les dispositions du code rural, notamment celles de l'article 258, dans leur rédaction alors en vigueur, donnent compétence aux inspecteurs vétérinaires pour vérifier le respect par l'exportateur des conditions sanitaires fixées par le ministre de l'agriculture, et, en cas de non-respect, barrer les mentions erronées portées sur le certificat d'exportation ou refuser de signer ce certificat, ces inspecteurs ne tiennent en revanche d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour vérifier les indications relatives à la description contractuelle des lots, déclarées sous la seule responsabilité de l'exportateur et, par suite, les barrer lorsqu'ils ne peuvent en vérifier l'exactitude ; que la cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur vétérinaire n'avait pas commis de faute en barrant les mentions marchandise de première qualité et animaux de moins de trois ans, qui n'étaient pas relatives aux conditions sanitaires imposées pour l'exportation des viandes, au motif qu'il ne les avait pas vérifiées ; que la SA CIT est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE CIT de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la société CIT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA CLERGEAU INTERNATIONAL TRADING et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270239
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 270239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270239.20070702
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