La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2007 | FRANCE | N°280687

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 280687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l

'année 1990 et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui s'est vu assigner des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 1999, a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour n'a pas répondu au moyen selon lequel le pli contenant l'avis de vérification avait été irrégulièrement remis à sa soeur, en raison d'une faute du préposé des services postaux, manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le contribuable, qui n'avait pas communiqué à l'administration fiscale sa nouvelle adresse aux Emirats Arabes Unis, a été régulièrement avisé du contrôle dont il a fait l'objet dès lors que l'avis de vérification a été adressé le 14 novembre 1991 à la dernière adresse dont le service avait connaissance ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces soumises aux juges du fond que les déclarations de revenus de l'intéressé pour les années 1989 et 1990 ont été déposées au centre des impôts dont dépendait ce dernier domicile connu de l'administration ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas produit ses relevés bancaires dans un délai de soixante jours à compter d'une demande de l'administration, le délai d'un an mentionné ci-dessus peut être prorogé des délais nécessaires à celle-ci pour obtenir ces relevés; que ces délais courent à compter du 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce qui lui étaient soumis en jugeant qu'eu égard au délai supplémentaire nécessaire à l'administration pour obtenir l'intégralité des relevés bancaires non fournis par l'intéressé, qui a couru depuis le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable, soit depuis le 17 janvier 1992, jusqu'au jour où l'administration a reçu l'intégralité des relevés demandés, soit le 15 juillet 1992, la vérification qui s'est achevée à la date de réception de la notification de redressements du 15 avril 1993, n'a pas excédé la durée prévue par les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : « ...seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements » ; que si, en l'absence de tout élément permettant d'identifier l'auteur de l'acte, le défaut de signature manuscrite du vérificateur prive de sa valeur la notification de redressements sur laquelle figurent seulement son nom et son titre, l'absence de signature du vérificateur sur la notification de redressements n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que la signature du supérieur hiérarchique du vérificateur figurait sur la notification de redressements, dans le cadre prévu dans l'hypothèse où sont appliquées les sanctions fiscales exclusives de bonne foi, la procédure d'imposition n'était pas irrégulière ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 9 V de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : « Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; que le premier alinéa de cet article, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit : «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) » ; que ces dispositions impliquent que le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalablement à la saisine éventuelle de la commission précitée, de la garantie telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que dès lors, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que, dès lors que la notification de redressements avait été signée par le supérieur hiérarchique du vérificateur, M. A avait été irrégulièrement privé de la possibilité du recours hiérarchique prévue par la charte, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois que la circonstance que la notification de redressements soit revêtue, en l'absence de signature du vérificateur, de celle du supérieur hiérarchique de ce dernier, ne prive pas le contribuable de la garantie du recours hiérarchique telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour juger que le contribuable avait en France le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts, que d'une part, il y disposait de participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que de huit comptes bancaires sur lesquels d'importantes transactions avaient été enregistrées et que, d'autre part, il n'établissait pas que les revenus qu'il tirait d'un commerce international de véhicules automobiles avaient été perçus aux Emirats Arabes Unis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280687
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES DE SAISIR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR (ART. L. 76 DU LPF ISSU DU V DE L'ART. 9 DE LA LOI DU 8 JUILLET 1987) - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du V de l'article 9 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, et de l'article L. 59 du même livre que le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalablement à la saisine éventuelle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la garantie, telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur.


Références :

[RJ1]

Rappr. 11 juin 2003, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Nataf, n° 223404, T. p. 734.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 280687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280687.20070702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award