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02/07/2007 | FRANCE | N°281404

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 281404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège est place des Carmes-Déchaux à Clermont-Ferrand (63040) ; la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers, d'une part, annulé le jugement du 22 février 20

01 du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège est place des Carmes-Déchaux à Clermont-Ferrand (63040) ; la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers, d'une part, annulé le jugement du 22 février 2001 du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne du 10 novembre 1999 modifiant la répartition des sièges entre les différentes catégories du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN devant le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 236-1 du code du travail que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins cinquante salariés, compte tenu des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (...)/ La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité (...), [est fixée] par voie réglementaire (...) » ; que l'article L. 236-6 du même code prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise ou d'établissement, dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, de déterminer le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 236-1 de ce code : « ... Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres (...) / L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel » ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, notamment de celles de l'article L. 236-1 du code du travail, qui prévoit la prise en compte dans les effectifs de l'entreprise des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent et des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, et de celles de l'article L. 236-6 du même code, qui ouvrent la possibilité au comité d'entreprise ou d'établissement de créer plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin de tenir compte des caractéristiques particulières de l'entreprise ou de l'établissement en termes de risques professionnels et de modes d'organisation du travail, que les dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Vienne en date du 10 novembre 1999 fixant respectivement à un et cinq, au lieu de deux et quatre, le nombre de sièges occupés, d'une part, par des personnels de maîtrise et cadres et, d'autre part, par des personnels relevant d'autres catégories au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Poitiers, qui comptait alors un effectif permanent de 780 salariés, dont 651 agents, 106 collaborateurs (employés, techniciens, agents de maîtrise) et 23 cadres et assimilés, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que l'organisation du travail en équipes dans l'établissement Michelin de Poitiers et la proportion importante des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure constituaient des spécificités propres de l'établissement, de nature à justifier légalement l'octroi d'une dérogation aux règles fixées à l'article R. 236-1 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel du syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les considérations autres que celles tirées d'une éventuelle disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 236-1 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la proportion, dans le total des effectifs, des personnels de la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils sont, dans leur totalité, représentés au titre du personnel de maîtrise et des cadres au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auxquels s'ajoutent les cadres et assimilés, s'élevait à environ 16,5 % des effectifs permanents de l'établissement Michelin de Poitiers à la date de la décision litigieuse ; que cette proportion se ramenait à près de 14 % en tenant compte des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, à supposer même que l'inspecteur du travail ait entendu fonder sa décision sur la proportion des sièges de chaque catégorie au regard des effectifs de l'établissement et qu'il ait tenu compte, comme il aurait dû le faire, des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée dans le calcul des effectifs de chaque catégorie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une disproportion manifeste de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation sollicitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proportion des sièges dans chaque catégorie prévue à l'article R. 236-1 du code du travail ne correspondrait « absolument plus » à la situation réelle de l'établissement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 novembre 1999 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Vienne ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN au profit du syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 avril 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel et devant le Conseil d'Etat par la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, au syndicat CGT des établissements Michelin de Poitiers et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-04-04 TRAVAIL ET EMPLOI. INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL. COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL. - COMPOSITION - DÉLÉGATION DU PERSONNEL (ART. R. 236-1 DU CODE DU TRAVAIL) - DÉROGATION AUTORISÉE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - CRITÈRE UNIQUE.

66-04-04 Il résulte notamment des dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail, qui prévoient la prise en compte dans les effectifs de l'entreprise des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent et des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, et de celles de l'article L. 236-6 du même code, qui ouvrent la possibilité au comité d'entreprise ou d'établissement de créer plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin de tenir compte des caractéristiques particulières de l'entreprise ou de l'établissement en termes de risques professionnels et de modes d'organisation du travail, que les dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2007, n° 281404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281404
Numéro NOR : CETATEXT000020406167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-02;281404 ?
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