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02/07/2007 | FRANCE | N°282459

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 282459


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle (CNAREP) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle (CREP), placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, refusant de l'intégrer dans le cadre d'emploi

des assistants territoriaux ;




...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle (CNAREP) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle (CREP), placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, refusant de l'intégrer dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié ;

Vu le décret du 2 septembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été enregistrée le 15 juillet 2005 et que la décision contestée lui a été notifiée le 23 mai 2005 ; que la fin de non recevoir tirée d'une prétendue tardiveté ne peut par suite qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes requis pour se présenter aux concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, spécialité « musique » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être nommés dans ce cadre d'emplois, notamment s'ils obtiennent, par décision d'une des commission instituées par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours externe d'accès à ce même cadre d'emplois ;

Considérant que, si les dispositions du décret du 13 mars 2002 permettent à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle d'apprécier la portée de celle-ci en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la formation initiale reçue par le candidat ainsi que des stages de perfectionnement qu'il a suivis, elles ne l'autorisent pas à refuser toute reconnaissance d'équivalence au seul motif que l'intéressé n'aurait reçu aucune formation préalable à sa carrière professionnelle ni suivi aucun stage de perfectionnement ; que par suite la commission a commis une erreur de droit en refusant d'admettre, en équivalence d'un diplôme de formation musicale, les quinze années d'enseignement musical que M. A faisait valoir, sans se prononcer sur la valeur de cette expérience, au seul motif que l'acquisition de celle-ci n'avait été précédée d'aucune formation initiale et qu'il n'avait suivi aucun stage de perfectionnement ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;



D E C I D E :
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Article 1 : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 11 février 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282459
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 282459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282459.20070702
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