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02/07/2007 | FRANCE | N°283243

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 283243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est 3 rue Barbet de Jouy B.P. 115 à Paris 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-611 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des off

ices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-647 du 6 octobr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est 3 rue Barbet de Jouy B.P. 115 à Paris 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-611 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-647 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

2°) de condamner l'Etat à payer au syndicat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation du décret du 27 mai 2005 modifiant le décret du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-647 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général : ... 2° les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Considérant en premier lieu que, si l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), au personnel duquel le décret attaqué est applicable, constitue, en vertu de l'article R. 621-1 du code rural, un établissement public national à caractère administratif et si les emplois de cet établissement figurent sur la liste établie par le décret du 18 janvier 1984 modifié pris en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, il est constant que le décret attaqué n'a nullement pour objet de modifier la liste mentionnée ci-dessus ; qu'ainsi ni le 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, ni d'ailleurs aucune autre disposition n'imposaient que fût recueilli péalablement à la publication du décret l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Considérant en second lieu que les dispositions du décret attaqué, qui précisent les conditions dans lesquelles les agents qui relèvent du statut défini par le décret du 30 décembre 1983 peuvent être placés en position de disponibilité pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat ou être mis à disposition de l'Etat, en prévoyant notamment un allongement des durées maximales pendant lesquelles les agents peuvent être placés dans ces positions, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser que des emplois permanents de l'Etat soient occupés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait pour objet de déroger à ces dispositions et serait, pour ce motif, entaché d'incompétence, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283243
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 283243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283243.20070702
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