Vu 1°) sous le n° 283456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est 182-188, avenue de France à Paris (75639 cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, l'a renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et n'a prononcé qu'une décharge partielle desdites taxes portant sur la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle découlant de la prise en compte des nouvelles bases à définir par l'administration fiscale ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Riom à hauteur de 55 279,39 euros au titre de l'année 2000 et de 50 863,24 euros au titre de l'année 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 297146, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est 182-188, avenue de France à Paris (75639 cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, l'a renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et n'a prononcé qu'une décharge partielle desdites taxes portant sur la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle découlant de la prise en compte des nouvelles bases à définir par l'administration fiscale ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Riom à hauteur de 69 427 euros au titre de l'année 2002 et de 70 661 euros au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA),
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 283456 et 297146 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la SEITA se pourvoit contre les jugements des 14 juin 2005 et 20 juin 2006 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et n'a prononcé qu'une décharge partielle desdites taxes portant sur la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle découlant de la prise en compte des nouvelles bases à définir par l'administration fiscale ;
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé la SEITA devant l'administration pour la détermination des bases de la taxe foncière des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'en se déchargeant sur l'administration du soin d'apprécier le bien-fondé des prétentions de la SEITA, sans lui donner les éléments nécessaires pour fixer légalement les bases contestées, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas apporté de solution au litige qui lui était soumis et a, de ce fait, méconnu son office ; que, par suite, la SEITA est fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SEITA et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 14 juin 2005 et 20 juin 2006 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : L'Etat versera à la SEITA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.