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02/07/2007 | FRANCE | N°283456

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2007, 283456


Vu 1°) sous le n° 283456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est 182-188, avenue de France à Paris (75639 cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne faisant que partiellement dr

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Vu 1°) sous le n° 283456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est 182-188, avenue de France à Paris (75639 cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, l'a renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et n'a prononcé qu'une décharge partielle desdites taxes portant sur la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle découlant de la prise en compte des nouvelles bases à définir par l'administration fiscale ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Riom à hauteur de 55 279,39 euros au titre de l'année 2000 et de 50 863,24 euros au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 297146, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est 182-188, avenue de France à Paris (75639 cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, l'a renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et n'a prononcé qu'une décharge partielle desdites taxes portant sur la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle découlant de la prise en compte des nouvelles bases à définir par l'administration fiscale ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Riom à hauteur de 69 427 euros au titre de l'année 2002 et de 70 661 euros au titre de l'année 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 283456 et 297146 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SEITA se pourvoit contre les jugements des 14 juin 2005 et 20 juin 2006 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et n'a prononcé qu'une décharge partielle desdites taxes portant sur la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle découlant de la prise en compte des nouvelles bases à définir par l'administration fiscale ;

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé la SEITA devant l'administration pour la détermination des bases de la taxe foncière des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'en se déchargeant sur l'administration du soin d'apprécier le bien-fondé des prétentions de la SEITA, sans lui donner les éléments nécessaires pour fixer légalement les bases contestées, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas apporté de solution au litige qui lui était soumis et a, de ce fait, méconnu son office ; que, par suite, la SEITA est fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SEITA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 14 juin 2005 et 20 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : L'Etat versera à la SEITA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283456
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 283456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283456.20070702
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