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02/07/2007 | FRANCE | N°285974

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 285974


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU, dont le siège est B.P. 29 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé thonaille ou courantille volante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU, dont le siège est B.P. 29 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé thonaille ou courantille volante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil, n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ;

Vu le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 portant publication de l'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une déclaration), fait à Rome le 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2002-1454 du 9 décembre 2002 portant publication du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 10 août 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé thonaille ou courantille volante, au motif que le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 a interdit, à compter du 1er janvier 2002, l'utilisation des filets maillants dérivants destinés à la capture du thon rouge et de l'espadon en Méditerranée, ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2004 modifiant celui du 1er août 2003 qui a imposé aux pêcheurs de se conformer à l'ensemble des règles découlant de la charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée qui lui est annexée ; que l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a remplacé l'article 8 Moratoire de cette charte par un nouvel article 8 pérennisant, au-delà de la seule année 2004, l'interdiction de la pêche « à la thonaille » dans la zone dite du Sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre de chaque année ;

Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2005, alors même qu'il est intervenu antérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 10 août 2005 annulant l'arrêté du 1er août 2003 et qu'il a pour seul objet de modifier cet arrêté, ne peut être regardé comme ayant été lui-même également annulé ; qu'il n'a pas non plus été rapporté ni abrogé par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par celui-ci doit être écartée ;

Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet d'introduire dans le dispositif de l'arrêté du 1er août 2003 une interdiction de la pêche « à la thonaille » limitée à la zone dite du Sanctuaire et à la période comprise entre le 15 août et le 15 septembre de chaque année ; que, la pêche « à la thonaille » ou « courantille volante » devant être regardée comme totalement interdite en Méditerranée depuis le 1er janvier 2002 par application du règlement (CE) du 8 juin 1998, comme l'a jugé la décision du Conseil d'Etat du 10 août 2005, ce moratoire est entaché de la même illégalité que celle qui a conduit à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 et de l'arrêté modificatif du 8 juillet 2004 ; que l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS GRAND BLEU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2007, n° 285974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285974
Numéro NOR : CETATEXT000018006793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-02;285974 ?
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