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02/07/2007 | FRANCE | N°286442

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 286442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 166-22-7 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 166-22-7 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées./ Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie dans des conditions définies par décret./ Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés./ Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie./ Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients » ; que, pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret du 24 août 2005 fixant les conditions dans lesquelles le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est conclu, son contenu-type, notamment les obligations auxquelles les établissements signataires acceptent de se soumettre en le signant, et précisant les modalités du déremboursement auquel s'exposent ces établissements en cas de manquement à ces obligations ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute autorité de santé est notamment chargée d'émettre un « avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé » ; qu'aux termes de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé « participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires » ; que ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obligation à l'autorité réglementaire de consulter la Haute autorité de santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé préalablement à l'édiction d'actes réglementaires ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-14 introduit dans le même code par le même décret, cette disposition étant en outre reprise dans le contrat-type annexé à ce décret : « S'il est constaté que la facturation en sus des prestations d'hospitalisation d'une spécialité pharmaceutique n'est pas conforme aux limitations du champ de la prise en charge fixées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 ou que celle d'un produit et prestation n'est pas conforme aux conditions de prise en charge fixées, le cas échéant, par la liste visée à l'article L. 165-1 ou par la liste visée à l'article L. 162-22-7, la caisse d'assurance maladie compétente procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 % » ;

Considérant, en premier lieu, que, si le remboursement intégral dont bénéficient les établissements respectant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations qu'ils ont signé ne peut porter que sur les médicaments, produits et prestations remboursables en sus des frais d'hospitalisation, ni les dispositions de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition ne font obstacle, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, à ce que le contrat-type prévu par le décret attaqué institue des obligations tenant au bon usage de l'ensemble des médicaments, produits et prestations délivrés par les établissements signataires ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale se bornent à préciser que la mesure de déremboursement instituée par l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ne pourra donner lieu à un déremboursement inférieur à 5 % de la part prise en charge par l'assurance maladie en cas de manquement à certaines obligations découlant du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, dans la limite de 30 % de cette part, prévue à l'article L. 162-22-7 et rappelée à l'article D. 162-13 introduit dans ce code par le décret attaqué, auquel l'article D. 162-14 renvoie ; que, par suite, la fédération requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué instituerait une « sanction » non prévue par la loi ; que doit également être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale, qui renvoient au demeurant, pour la détermination des garanties procédurales qui entourent la décision de déremboursement, à l'article D. 162-13 du même code, ne seraient pas rédigées en des termes suffisamment précis ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale que les établissements ne respectant pas les clauses du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations qu'ils ont signé peuvent faire l'objet d'une mesure de déremboursement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de personnalité des peines et le principe de l'effet relatif des contrats résultant des dispositions des articles 1119 et 1165 du code civil en ce qu'il mettrait à la charge des établissements hospitaliers des « sanctions » à raison de manquements qui ne leur seraient pas directement imputables et en ce qu'il instituerait par lui-même, dans le chef des praticiens hospitaliers exerçant en leur sein, des obligations découlant d'un contrat qu'ils n'ont pas signé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286442
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ (ART - L - 5311-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - ACTES RÉGLEMENTAIRES.

01-03-02-03 Les dispositions de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, selon lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) « participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires » ne font pas, par elles-mêmes, obligation à l'autorité réglementaire de consulter l'AFSSAPS préalablement à l'édiction d'actes réglementaires.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - FONCTIONNEMENT - FINANCEMENT - CONTRAT DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS PERMETTANT LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE CERTAINS MÉDICAMENTS ET PRESTATIONS (ART - L - 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CONTRAT-TYPE ANNEXÉ AU DÉCRET RELATIF À CE CONTRAT - CONTENU - OBLIGATIONS TENANT AU BON USAGE DE L'ENSEMBLE DES MÉDICAMENTS - PRODUITS ET PRESTATIONS DÉLIVRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT - LÉGALITÉ.

61-06-02-01 Si le remboursement intégral dont bénéficient les établissements respectant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations qu'ils ont signé ne peut porter que sur les médicaments, produits et prestations remboursables en sus des frais d'hospitalisation, ni les dispositions de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que le contrat-type, prévu par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif à ce contrat de bon usage, institue des obligations tenant au bon usage de l'ensemble des médicaments, produits et prestations délivrés par les établissements signataires.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - FONCTIONNEMENT - FINANCEMENT - CONTRAT DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS PERMETTANT LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE CERTAINS MÉDICAMENTS ET PRESTATIONS (ART - L - 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CONTRAT-TYPE ANNEXÉ AU DÉCRET RELATIF À CE CONTRAT - CONTENU - OBLIGATIONS TENANT AU BON USAGE DE L'ENSEMBLE DES MÉDICAMENTS - PRODUITS ET PRESTATIONS DÉLIVRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT - LÉGALITÉ.

61-07 Si le remboursement intégral dont bénéficient les établissements respectant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations qu'ils ont signé ne peut porter que sur les médicaments, produits et prestations remboursables en sus des frais d'hospitalisation, ni les dispositions de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que le contrat-type, prévu par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif à ce contrat de bon usage, institue des obligations tenant au bon usage de l'ensemble des médicaments, produits et prestations délivrés par les établissements signataires.

SANTÉ PUBLIQUE - ADMINISTRATION DE LA SANTÉ - AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ - CONSULTATION OBLIGATOIRE PRÉALABLEMENT À L'ÉDICTION D'ACTES RÉGLEMENTAIRES - ABSENCE.

61-09 Les dispositions de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, selon lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) « participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires » ne font pas, par elles-mêmes, obligation à l'autorité réglementaire de consulter l'AFSSAPS préalablement à l'édiction d'actes réglementaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 286442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286442.20070702
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