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02/07/2007 | FRANCE | N°290593

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 290593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC, dont le siège est CIDP, 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011), l'ASSOCIATION AC METROPOLE LILLOISE 59, dont le siège est 4-2 bis, rue du Professeur Lamaze, B.P. 47 à Lille (59000), l'ASSOCIATION APEIS, dont le siège est 8, rue de Verdun à Villejuif (94800) et le MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est 17, rue de Lancry à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION AC et autres demand

ent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC, dont le siège est CIDP, 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011), l'ASSOCIATION AC METROPOLE LILLOISE 59, dont le siège est 4-2 bis, rue du Professeur Lamaze, B.P. 47 à Lille (59000), l'ASSOCIATION APEIS, dont le siège est 8, rue de Verdun à Villejuif (94800) et le MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est 17, rue de Lancry à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION AC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-18 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION AC et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-18 du code du travail : « Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 (...)/ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage (...) » ; que pour l'application de ces dispositions est intervenu le décret du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, dont l'ASSOCIATION AC et autres demandent l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : « Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur [des données à caractère personnel], quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, la commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de cette loi et, à ce titre, « donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 » ; qu'aux termes de l'article 27 de cette loi : « I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (...) » ; que le 4° de l'article 11 de la même loi prévoit en outre que cette commission « se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er » et que, à ce titre, « a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés » ; que la seule obligation qu'instituent ces dernières dispositions est de soumettre à la consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés les projets de textes qui, sans avoir pour objet la création d'un traitement automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret attaqué, si elles n'ont pas pour objet de définir le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel, organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; qu'elles autorisent ainsi des traitements de données à caractère personnel et relèvent, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 3 août 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'avis sur le projet de décret litigieux ; que, par courrier en date du 21 septembre suivant, le président de cette commission a émis un avis « au nom de la commission » sans toutefois que celle-ci ait délibéré en formation plénière sur le texte qui lui était soumis ; que, par suite, la consultation de la commission préalablement à l'édiction du décret attaqué, qui mentionne dans ses visas « l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2005 », est entachée d'une irrégularité qui entraîne l'illégalité des dispositions attaquées ; que celles-ci doivent, en conséquence, être annulées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au profit de chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION AC, à l'ASSOCIATION AC METROPOLE LILLOISE 59, à l'ASSOCIATION APEIS et au MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP) la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AC, à l'ASSOCIATION AC METROPOLE LILLOISE 59, à l'ASSOCIATION APEIS, au MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290593
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) - FICHIER ORGANISANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES AGENTS CHARGÉS DU CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D'EMPLOI ONT ACCÈS À CERTAINES DONNÉES DONT LE NUMÉRO D'INSCRIPTION DES PERSONNES AU RÉPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES (ART - R - 351-30 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ2].

01-03-02-02 Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autorisent des traitements de données à caractère personnel et relèvent ainsi, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. En conséquence, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS - RÉGULARITÉ - ABSENCE - AVIS ÉMIS PAR LE PRÉSIDENT SANS QUE LA COMMISSION AIT DÉLIBÉRÉ EN FORMATION PLÉNIÈRE [RJ3].

01-03-02-07 Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISÉS D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - FICHIER ORGANISANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES AGENTS CHARGÉS DU CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D'EMPLOI ONT ACCÈS À CERTAINES DONNÉES DONT LE NUMÉRO D'INSCRIPTION DES PERSONNES AU RÉPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES (ART - R - 351-30 DU CODE DU TRAVAIL) - A) ARTICLE 11 DE LA LOI - APPLICABILITÉ - ABSENCE [RJ1] - B) ARTICLE 27 DE LA LOI - APPLICABILITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSULTATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) [RJ2] - C) CONSULTATION DE LA CNIL - RÉGULARITÉ - ABSENCE - AVIS ÉMIS PAR LE PRÉSIDENT SANS QUE LA COMMISSION AIT DÉLIBÉRÉ EN FORMATION PLÉNIÈRE [RJ3].

26-06-02 a) Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi n'ont pas pour objet de définir le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel. Elles ne relèvent donc pas des dispositions du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont la seule obligation qu'elles instituent est de soumettre à la consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) les projets de textes qui, sans avoir pour objet la création d'un traitement automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel.,,b) Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autorisent des traitements de données à caractère personnel et relèvent ainsi, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles.,,c) Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'application des dispositions de la directive dont est issu le 4° de l'article 11, Assemblée, 30 juin 2000, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, n° 210412, p. 252.,,

[RJ2]

Comp. 13 septembre 1995, Association Collectif pour la défense du droit et des libertés, n° 139446, T. p. 796.,,

[RJ3]

Cf. 18 février 1970, Mme Grumach, n° 75006, p. 118 ;

3 décembre 1975, Sieur Tribouillier, n° 93849, p. 615.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 290593
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290593.20070702
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