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02/07/2007 | FRANCE | N°290606

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 290606


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 novembre 2005, annulant le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Caen et la décision en date du 2 avril 2004 de la directrice du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie, indiquant à la Fédération na

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 novembre 2005, annulant le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Caen et la décision en date du 2 avril 2004 de la directrice du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie, indiquant à la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants (FNSOAI) qu'elle ne satisfaisait pas aux critères de représentativité énoncés à l'article L. 133-2 du code du travail et qu'elle ne pouvait plus faire partie des membres de la commission mixte chargée de négocier et de réviser la convention collective de la production agricole du Calvados ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants (FNSOAI),

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants au recours du ministre :

Considérant que si la copie du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE communiquée à la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants (FNSOAI) porte mention d'un enregistrement le 27 juillet 2006, alors que l'arrêt attaqué avait été notifié au ministre le 22 décembre 2005, ce recours était auparavant parvenu par télécopie au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2006, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la FNSOAI, le recours n'est pas tardif ;

Sur l'arrêt attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que s'il appartient au ministre chargé du travail et, le cas échéant, aux agents placés sous son autorité, de prendre les décisions administratives prévues au titre III du livre Ier du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail, s'agissant notamment de déterminer les organisations représentatives admises à prendre part à la négociation, il résulte des dispositions de l'article L. 131-3 du même code qu'en ce qui concerne les professions agricoles, les attributions dévolues au ministre chargé du travail par les dispositions de ce titre sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture ; qu'en vertu de l'article L. 131-2 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables notamment aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements définis comme suit au 1° de l'article L. 722-1 du code rural : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration » ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision en date du 2 avril 2004 de la directrice du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie, indiquant à la FNSOAI qu'elle ne pouvait plus faire partie des membres de la commission mixte chargée de négocier et de réviser la convention collective de la production agricole du Calvados, faute de satisfaire aux critères de représentativité énoncés à l'article L. 133-2 du code du travail, au motif qu'il n'appartenait qu'au ministre chargé du travail de se prononcer sur la représentativité de cette organisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que l'enquête de représentativité syndicale engagée en application des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail pour déterminer la représentativité de la FNSOAI dans le champ professionnel et géographique concerné, relève de la compétence de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche, le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole n'intervenant qu'en qualité de service extérieur de cette direction pour la conduite de l'enquête ; que la FNSOAI n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la région de Basse-Normandie aurait été incompétent pour produire des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Caen ; que, dès lors, ce moyen, soulevé d'ailleurs pour la première fois en appel, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence, sur le jugement attaqué, des signatures des magistrats ayant siégé et délibéré lors de l'audience manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en date du 2 avril 2004 avait pour objet de porter à la connaissance de la fédération requérante la position prise le 19 mars 2004, au nom du ministre de l'agriculture, par le sous-directeur du travail et de l'emploi à la direction générale de la forêt et des affaires rurales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que seul le ministre pouvait se prononcer sur la représentativité litigieuse ne peut qu'être écarté ; que la lettre en cause, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, n'est, en tout état de cause, entachée ni d'insuffisance de motivation ni de contradiction de motifs ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail, les critères qui déterminent la représentativité des organisations syndicales sont : « les effectifs ;/ l'indépendance ;/ les cotisations ;/ l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;/ l'attitude patriotique pendant l'occupation » ; que pour dénier à la FNSOAI le caractère d'organisation syndicale représentative dans le champ professionnel et territorial de la convention collective concernée du Calvados, l'administration s'est fondée en premier lieu sur l'insuffisance de ses effectifs, la FNSOAI ne comptant que 13 adhérents sur les 3 700 salariés agricoles que compte environ le département du Calvados ; que pour tenir compte cependant des spécificités de ce secteur où le taux de syndicalisation est très bas et n'excède pas un pour cent, ce qui représente moins de quarante salariés syndiqués pour ce département, et où les entreprises sont très dispersées, l'administration a pu légalement rechercher si la faiblesse des effectifs pouvait être compensée par d'autres facteurs, tels que notamment l'audience de la FNSOAI au sein des salariés concernés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette organisation syndicale ne dispose d'aucun élu dans les instances représentatives du personnel et au sein des Conseils de prud'hommes du département du Calvados ; que, par suite, alors même que la FNSOAI peut se prévaloir de son indépendance, de son expérience et d'une grande ancienneté, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 133-2 du code du travail en lui déniant le caractère d'organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective de travail des salariés d'exploitations agricoles du Calvados ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FNSOAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motif, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'appel de la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290606
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 290606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290606.20070702
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