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02/07/2007 | FRANCE | N°294393

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 294393


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LATTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier autorisant M. Bernard A à exercer une action en justice pour le compte de la commune requérante en vue de procéder au recouvrement d'un trop-perçu dont a bénéficié M. Jean-Pierre B en sa qualité de directeur coordinateur général durant la période du 1er juin 2001 au 2 janvier 2002 ;r>
2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LATTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier autorisant M. Bernard A à exercer une action en justice pour le compte de la commune requérante en vue de procéder au recouvrement d'un trop-perçu dont a bénéficié M. Jean-Pierre B en sa qualité de directeur coordinateur général durant la période du 1er juin 2001 au 2 janvier 2002 ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LATTES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ;

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée appartient à la commune, qu'elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que, par la décision attaquée du 16 mai 2006, le tribunal administratif de Montpellier a autorisé M. A à exercer une action en justice, pour le compte de la COMMUNE DE LATTES, en vue de procéder au recouvrement d'un trop-perçu auprès de M. B, agent contractuel qui y exerçait les fonctions de « directeur coordinateur général » ;

Considérant qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; que lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, même s'il est contractuel, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi ; qu'il suit de là qu'il n'appartenait pas à la COMMUNE DE LATTES d'exercer une action en justice à l'encontre de M. B mais seulement d'engager directement, si elle s'y croit fondée, une procédure de recouvrement à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a autorisé M. A à exercer une telle action au nom de la commune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LATTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la COMMUNE DE LATTES au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier autorisant M. A à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LATTES est annulée.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LATTES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LATTES, à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE. CONDITIONS DE FOND. - CHANCE SÉRIEUSE DE SUCCÈS [RJ1] - ABSENCE - ACTION IRRECEVABLE SI ELLE AVAIT ÉTÉ ENGAGÉE PAR LA COMMUNE [RJ2] - EXISTENCE - MESURE QU'IL APPARTIENT À LA COMMUNE DE PRENDRE ELLE-MÊME [RJ3] - INCLUSION - RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE DÉTENUE SUR UN AGENT - PORTÉE - INCLUSION - CRÉANCE DÉTENUE À L'ENCONTRE D'UN AGENT CONTRACTUEL [RJ4].

135-02-05-01-04 Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée appartient à la commune, qu'elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu'elle a une chance de succès. Dès lors, d'une part, que lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, même s'il est contractuel, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi et, d'autre part, qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même, il n'appartenait pas à la commune d'exercer une action en justice à l'encontre d'un agent contractuel mais seulement d'engager directement, si elle s'y croit fondée, une procédure de recouvrement à l'encontre de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a autorisé le requérant à exercer une telle action au nom de la commune.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 22 juillet 1992, Commune de Neuilly-sur-Seine c/ Sulzer, n° 137344, p. 304.,,

[RJ2]

Rappr. 27 mars 1996, Commune de Pavillon-sous-Bois c/ Briard et autres, n° 167670, T. p. 757.,,

[RJ3]

Cf. 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241, p. 583 ;

18 mai 1988, Ville de Toulouse, n° 39348, T. pp. 661-939.,,

[RJ4]

Comp., pour des sommes dues en application d'un contrat, 26 décembre 1924, Ville de Paris c/ Chemin de fer métropolitain, n° 77229, p. 1065 ;

Section, 5 novembre 1982, Société Propétrol, n° 19413, p. 380.


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2007, n° 294393
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294393
Numéro NOR : CETATEXT000020406258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-02;294393 ?
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