La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2007 | FRANCE | N°307009

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 2007, 307009


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa sur sa demande enregistrée le 6 octobre 2006 dirigée contre la décision du consul général de France à Alger du 20 juin 2006 rejetant sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au m

inistre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa sollicité ou...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa sur sa demande enregistrée le 6 octobre 2006 dirigée contre la décision du consul général de France à Alger du 20 juin 2006 rejetant sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que son père, de nationalité française et résident en France, est âgé de 82 ans et invalide ; que ni lui ni son épouse ne peuvent se rendre en Algérie pour lui rendre visite ; qu'elle n'a pu voir ses parents depuis plusieurs années ; que le consul général de France n'a pas motivé sa décision de refus ; que, durant son séjour en France, elle sera hébergée par sa soeur Meriem, de nationalité française, et son frère Kamel qui vivent à proximité de ses parents ; que le refus de l'autoriser à rendre visite à ceux-ci porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'aucun motif relatif à l'ordre public ne peut lui être opposé ; que ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, expose que son père, âgé de 82 ans et invalide, vit en France avec son épouse et que sa soeur Meriem et son frère Kamel, disposant de ressources et résidant à proximité, peuvent leur apporter les soutiens qui leur sont nécessaires ; que si la requérante peut légitimement souhaiter rendre visite à ses parents qui ne peuvent se rendre en Algérie et qu'elle n'a pas vus depuis plusieurs années, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que la visite qu'elle souhaite leur rendre présenterait un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de la décision lui refusant un visa de court séjour, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Salima A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Salima A.

La présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2007, n° 307009
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307009
Numéro NOR : CETATEXT000018007013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-02;307009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award