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04/07/2007 | FRANCE | N°291092

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 291092


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zeggaï A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zeggaï A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. A n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article L. 211-2 de ce code ; que, par suite, la commission n'avait pas à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours de l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du montant mensuel de la retraite servie à M. A, du montant figurant sur le relevé de compte bancaire qu'il produit et de l'absence d'informations sur les ressources et les charges de famille de sa fille qui s'est engagée à l'héberger pendant son séjour en France, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, en retenant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour d'un mois en France ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce que, dans ces conditions, le visa demandé pouvait être détourné de son objet, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zeggaï A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291092
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 291092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291092.20070704
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