Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 28 avril, 5 juillet et 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision en date du 7 mars 2001 par laquelle le directeur du département environnement et sécurité de la RATP a dénoncé le protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux signé le 30 juin 1994 et ses avenants ;
2°) d'enjoindre à la RATP de remettre en application le protocole d'accord sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 avril 2007 par M. A ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail : Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ; qu'aux termes de l'article L. 132-8 du même code : La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois./ La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 (...) ;
Considérant que la RATP a signé le 30 juin 1994 avec les organisations syndicales représentatives de l'établissement un protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux, complété et modifié par deux avenants du 4 septembre 1997 et du 16 mai 2000 ; que par une lettre du 7 mars 2001, le directeur du département environnement et sécurité de la RATP a informé ces organisations de la dénonciation de cet accord ; que la requête de M. A, agent de sécurité de la RATP, tend à obtenir l'annulation de la décision implicite de la présidente directrice générale de la RATP rejetant sa demande tendant au retrait de la décision en date du 7 mars 2001 dénonçant le protocole du 30 juin 1994 et ses avenants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret susvisé du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que le litige né de l'action de M. A présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 précité du décret du 26 octobre 1849 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. A relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. William A et à la régie autonome des transports parisiens (RATP).