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04/07/2007 | FRANCE | N°294391

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 294391


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laredj A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » avec certificat de résidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;<

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laredj A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » avec certificat de résidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, notamment son article 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :

Considérant que, si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la demande de carte de séjour formulée par M. A a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes le 22 novembre 2005, il ressort des pièces du dossier que la décision du consul général de France à Alger en date du 15 mai 2006 n'est pas un refus de transmettre le dossier à l'autorité compétente, mais un refus de délivrer la carte de séjour sollicitée ; que, par suite, la requête de l'intéressé n'a pas perdu son objet ;

Sur la légalité du refus attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ‘‘retraité'' (...) » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Le certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité'' est assimilé à la carte de séjour portant la mention ‘‘retraité'' pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale » ; que les dispositions en cause étaient, à la date du refus attaqué, celles de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans leur rédaction alors applicable, et celles de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juin 1946, alors en vigueur : « L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut souscrire sa demande de carte de séjour (...) auprès de la représentation consulaire territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle (...) Le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, le préfet de police » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'intéressé peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, l'autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner ;

Considérant que, par décision du 15 mai 2006, le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien, le certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité'' que celui-ci sollicitait ; que la décision attaquée a, ainsi, été prise par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 15 mai 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laredj A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2007, n° 294391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294391
Numéro NOR : CETATEXT000018006904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-04;294391 ?
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