Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gnakpa Issac A, demeurant ...,... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 février 2006 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, M. Pierre Serge A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. A invoque l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision du 22 février 2006 par laquelle le consul général de France a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour l'enfant Pierre Serge A, ce moyen est inopérant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul ;
Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère probant de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance d'enfant naturel produits par l'intéressé à l'appui de la demande de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces actes, dont l'authenticité n'a pas été confirmée par les autorités ivoiriennes interrogées par le consulat général de France à Abidjan, comportent de nombreuses lacunes et irrégularités de nature à mettre en doute leur authenticité ; que, dès lors, en estimant que les actes produits à l'appui de la demande n'étaient pas authentiques, la commission n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ;
Considérant qu'eu égard au motif retenu pour refuser les visas sollicités, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gnakpa Issac A et au ministre des affaires étrangères et européennes.