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04/07/2007 | FRANCE | N°295679

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 295679


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrhamane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrhamane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter, par une décision du 11 mai 2006, le recours de M. A, ressortissant algérien, contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour assurer son entretien pendant la durée de son séjour en France, ainsi que le retour dans son pays d'origine, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « ... 1) ... disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que, si M. A produit une attestation de solde bancaire d'environ mille euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission précitée ait fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 de cette convention en se fondant sur l'insuffisance des ressources du requérant pour opposer un refus à la demande de visa sollicitée ;

Considérant, en second lieu, qu'elle n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire national ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a résidé en France de 1975 à 1985, que ses deux fils, qui ont la nationalité française, y résident, qu'il a besoin de soins médicaux qui ne peuvent lui être prodigués que dans ce pays et qu'il souhaite y faire des achats, ces diverses circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à un visa ni à établir qu'en l'espèce, la commission aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrhamane A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2007, n° 295679
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295679
Numéro NOR : CETATEXT000018006918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-04;295679 ?
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