Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak B, demeurant ... et Mme Rachida A, épouse B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 16 février 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à Mme B un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour à Mme B dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme B un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence d'intention de communauté de vie entre les deux époux, dont le mariage a été contracté le 18 juillet 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B ne fournit aucune pièce ni aucun élément probant relatif à une éventuelle vie commune avec son épouse, notamment lors de ses séjours au Maroc, et n'a justifié d'envois réguliers de fonds à celle-ci que pour une période postérieure à la demande de visa ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas inexactement qualifié les faits en rejetant, par sa décision du 27 juillet 2006, le recours de M. et Mme B ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak B, à Mme Rachida A, épouse B et au ministre des affaires étrangères et européennes.