La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°305410

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2007, 305410


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DU CAP, dont le siège est 13, rue Bellechasse à Paris (75007) ; la SCI DU CAP demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, en premier lieu, condamné la société requérante à remettre en état les lieux illégalement occupé

s sur le domaine public maritime au droit de la parcelle C 42 sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DU CAP, dont le siège est 13, rue Bellechasse à Paris (75007) ; la SCI DU CAP demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, en premier lieu, condamné la société requérante à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime au droit de la parcelle C 42 sur le territoire de la commune de Saint-Florent au lieudit Plage de la Roya dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard, en second lieu, autorisé l'administration à procéder le cas échéant d'office à la remise en état des lieux à ses frais, enfin, condamné cette société à une amende de 300 euros, et d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI DU CAP,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, « ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêt susvisé, la SCI DU CAP n'établit pas que l'exécution de cet arrêt entraînerait des conséquences difficilement réparables, en se bornant à soutenir que les pontons qu'elle a été condamnée à démolir sont utilisés toute l'année par de nombreux usagers et qu'ils sont utiles à la navigation et à la protection des riverains contre l'incendie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI DU CAP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU CAP.

Une copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305410
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2007, n° 305410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305410.20070705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award