Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret du 27 juin 2007 portant convocation du Parlement en session extraordinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence dès lors que le décret contesté porte sur convocation du parlement en session extraordinaire durant une période de congés ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 29 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que le décret par lequel le Président de la République convoque, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le Parlement en session extraordinaire dans les conditions déterminées par l'article 29 de la Constitution se rattache aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il n'est pas, dès lors, au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître ; que la demande tenant à sa suspension ne peut, dès lors, à l'évidence qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.