Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghana A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A a demandé un visa pour se rendre en France auprès de Mme Leïla B et de M. Ali C en vertu d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2003 autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant que pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée, dès lors qu'elle avait toujours vécu auprès de ses parents légitimes et qu'il n'était pas établi que ces derniers ne pouvaient pas continuer à pourvoir à son entretien ; que, cependant, l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghana A et au ministre des affaires étrangères et européennes.