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06/07/2007 | FRANCE | N°281246

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 281246


Vu l'ordonnance du 24 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Godefroy A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. et Mme A, qui demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la note du 4 mars 2005, transmise le 3

0 mars 2005 par le président du tribunal de première instance de Papeet...

Vu l'ordonnance du 24 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Godefroy A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. et Mme A, qui demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la note du 4 mars 2005, transmise le 30 mars 2005 par le président du tribunal de première instance de Papeete, par laquelle le trésorier-payeur général de la Polynésie française a refusé l'indexation de l'allocation parentale d'éducation qui lui a été versée pour la période du 1er septembre 2002 au 31 mai 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2007 et présentée par M. A,

Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 511-1 et R. 513-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;

Considérant que si M. A, vice-président du tribunal de première instance de Papeete, est l'attributaire de prestations sociales versées à son foyer, notamment l'allocation parentale d'éducation perçue depuis une date antérieure à son arrivée en Polynésie française le 1er septembre 2002, seule son épouse, qui a obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation, peut se prévaloir de la qualité d'allocataire, au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, de cette prestation ; que la situation de l'intéressée, qui exerçait préalablement une activité salariée et n'est ni magistrat ni fonctionnaire, n'entre pas dans le champ des dispositions prévues par le décret du 23 juillet 1967 ; que, par suite, la demande de M. et Mme tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2005 par laquelle le trésorier-payeur général de la Polynésie française a refusé l'indexation de l'allocation parentale d'éducation qui leur a été versée pour la période du 1er septembre 2002 au 31 mai 2004, laquelle constitue une prestation familiale, aux termes de l'article L. 511-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du litige, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, quand bien même cette décision émane d'une autorité administrative ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A dirigée contre la décision, en date du 4 mars 2005, du trésorier-payeur général de la Polynésie française est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Godefroy A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 281246
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281246
Numéro NOR : CETATEXT000018006747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;281246 ?
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