La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2007 | FRANCE | N°282094

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 282094


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Paris statuant dans sa formation administrative, ayant rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal l'autorise, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer au nom de la ville de Paris un pourvoi en cassation contre un arrêt du 17 novembre 2004 de la chambre de l'instruct

ion de la cour d'appel de Paris confirmant une ordonnance de non-lie...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Paris statuant dans sa formation administrative, ayant rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal l'autorise, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer au nom de la ville de Paris un pourvoi en cassation contre un arrêt du 17 novembre 2004 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et à ce que ce tribunal surseoit à statuer et invite le procureur général près la cour d'appel de Paris à lui communiquer l'entier dossier de procédure pénale dans cette affaire ;

2°) de l'autoriser à exercer le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 575 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; que lorsque le tribunal administratif refuse l'autorisation, il lui incombe de mentionner dans sa décision les considérations de droit et de fait qui le conduisent à estimer que ces conditions ne sont pas remplies ;

Considérant que M. A a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'être autorisé à se pourvoir en cassation, au nom de la ville de Paris, contre un arrêt du 17 novembre 2004 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2004 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par la ville de Paris, a indiqué que les dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale qu'il cite faisaient obstacle à ce que la ville de Paris puisse se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2004 ; que, dès lors, le tribunal a suffisamment motivé le refus d'autorisation opposé au requérant ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'irrégularité en omettant de se prononcer sur l'irrégularité alléguée de la procédure d'autorisation de plaider ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées qu'il ne saurait être reproché au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative dans un délai de deux mois et au vu des éléments qui lui sont fournis, de ne pas avoir sursis à statuer et demandé la communication du dossier de procédure pénale en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ; qu'il n'est pas contesté que la demande que M. A a adressée à la ville de Paris a été implicitement rejetée ; qu'ainsi, le requérant ne saurait faire grief au tribunal administratif d'avoir statué sur sa demande en l'absence de délibération du conseil municipal ;

Considérant, enfin, que l'article 575 du code de procédure pénale dispose que « La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public (...) » et énumère sept exceptions à cette règle en vertu desquelles la partie civile peut se pourvoir seule ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que le ministère public s'est abstenu de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2004 de la chambre de l'instruction et que le délai de cinq jours francs auquel était subordonnée la recevabilité de son pourvoi est expiré ; que, d'autre part, M. A ne soutient pas que la ville de Paris se trouverait dans l'un des sept cas énumérés à l'article 575 du code de procédure pénale ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions de cet article ne sont pas contraires aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, M. A ne fait état d'aucune argumentation propre à permettre au juge de l'autorisation de plaider de porter une appréciation sur le bien-fondé de l'action pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;

Considérant que, dans ces conditions, l'action envisagée par M. A apparaît dépourvue de chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de plaider ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-François A, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282094
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - ARTICLE 575 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE [RJ1].

26-055-01-06-02 Les dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale qui prévoient que « La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public (…) » et énumèrent sept exceptions à cette règle en vertu desquelles la partie civile peut se pourvoir seule ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN RECOURS EFFECTIF (ART - 13) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - ARTICLE 575 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE [RJ2].

26-055-01-13 Les dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale qui prévoient que « La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public (…) » et énumèrent sept exceptions à cette règle en vertu desquelles la partie civile peut se pourvoir seule ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. crim., 23 novembre 1999, Bull. crim. n° 268 et CEDH, 3 décembre 2002, n° 48221/99, Berger c/ France, Rec. 2002-X.,,

[RJ2]

Cass. crim., 30 avril 1996, Bull. crim. n° 178.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 282094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282094.20070706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award