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06/07/2007 | FRANCE | N°283254

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 283254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision interministérielle, portée à sa connaissance le 15 juin 2000, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision interministérielle, portée à sa connaissance le 15 juin 2000, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport deM. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, M. A avait soulevé deux moyens relatifs à l'imputabilité au service de l'accident cardiaque dont il a été victime le 16 juin 1998, le premier étant tiré de ce que les faits établissaient cette imputabilité, et le second étant tiré de ce que cette imputabilité résultait de la chose jugée par un précédent jugement du tribunal administratif du 10 juin 1999 ; qu'ayant censuré le motif du jugement attaqué qui faisait droit à la demande sur le premier moyen, la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. A sans avoir statué, par effet dévolutif, sur le second moyen, tiré de la chose jugée ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motifs et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction alors en vigueur : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le malaise cardiaque dont M. A a été victime le 16 juin 1998 est intervenu alors que l'intéressé quittait les locaux de la maison d'arrêt où il exerçait les fonctions de surveillant ; que s'il soutient que les conditions d'exercice de sa profession, engendrant une tension nerveuse importante, seraient à l'origine de son accident cardiaque, le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il en a été jugé autrement par le tribunal administratif de Besançon dont le jugement doit être annulé pour ce motif ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant d'une part que, si par un jugement du 10 juin 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a relevé que le malaise cardiaque dont M. A a été victime le 16 juin 1998 doit être regardé comme imputable au service, ce jugement statuait sur une demande d'annulation d'une décision ministérielle qui avait refusé au requérant le remboursement des frais médicaux au titre de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, et portait donc sur un objet distinct de celui du présent litige, relatif à l'octroi d'une pension temporaire d'invalidité ; que le moyen tiré de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du 10 juin 1999 doit donc être écarté ;

Considérant d'autre part que le ministre n'était pas tenu de suivre l'avis émis par la commission de réforme ; que le fait que, par un arrêté postérieur à la décision attaquée en date du 21 août 2002, le ministre de la justice ait admis le requérant à faire valoir ses droits à pension de retraite, au titre de l'imputabilité au service, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 283254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283254
Numéro NOR : CETATEXT000018006764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;283254 ?
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