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06/07/2007 | FRANCE | N°286851

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 286851


Vu 1°), sous le n° 286851, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OM PHARMA, dont le siège est 22, rue du Bois-du-Lan à Meyrin 2 - Genève (1217), Suisse, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE OM PHARMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 octobre 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a, d'une part, retiré, sous toutes ses

présentations, à compter du 24 octobre 2005, l'autorisation de mise sur le mar...

Vu 1°), sous le n° 286851, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OM PHARMA, dont le siège est 22, rue du Bois-du-Lan à Meyrin 2 - Genève (1217), Suisse, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE OM PHARMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 octobre 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a, d'une part, retiré, sous toutes ses présentations, à compter du 24 octobre 2005, l'autorisation de mise sur le marché octroyée le 16 août 1988 à la spécialité pharmaceutique dénommée Imocur Enfants, gélule, d'autre part, ordonné au titulaire de l'autorisation de prendre toutes dispositions pour faire cesser sa délivrance au public et, enfin, interdit son exportation ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 286852, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OM PHARMA, dont le siège est 22, rue du Bois-du-Lan à Meyrin 2 - Genève (1217), Suisse, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE OM PHARMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a, d'une part, retiré, sous toutes ses présentations, à compter du 24 octobre 2005, l'autorisation de mise sur le marché octroyée le 24 octobre 1995 à la spécialité pharmaceutique dénommée Imocur Enfants, poudre orale en sachet, d'autre part, ordonné au titulaire de l'autorisation de prendre toutes dispositions pour faire cesser sa délivrance au public et, enfin, interdit son exportation ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE OM PHARMA,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE OM PHARMA sont dirigées contre des décisions relatives aux deux présentations de la spécialité Imocur Enfants et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE OM PHARMA est titulaire du brevet de la spécialité Imocur ainsi que de cette marque et qu'elle fabrique elle-même ce produit qui représente près de 60 % de son chiffre d'affaires total, dont 5 % pour les seules ventes réalisées en France, la société Zambon France - titulaire de l'autorisation de mise sur le marché - étant uniquement chargée de son exploitation en France ; qu'eu égard à ces circonstances, elle a intérêt à contester la légalité des décisions en litige relatives à ce produit ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence et tirée de ce que la société requérante n'a pas intérêt à l'annulation des décisions en date du 3 octobre 2005 par lesquelles le directeur général de l'agence a retiré les autorisations de mise sur le marché d'Imocur Enfants, gélules et Imocur Enfants poudre orale doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, prévoit que toute spécialité pharmaceutique qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet, avant sa commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une période de cinq ans et renouvelable par période quinquennale ; que cet article précise que cette autorisation peut être « modifiée, suspendue ou retirée » par l'agence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5121-47 du même code : « Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée puis renouvelée à une spécialité ne fait pas obstacle à son possible retrait avant l'expiration de la période quinquennale de validité sous réserve que ce retrait repose sur des éléments objectifs et nouveaux, soit que ces éléments soient postérieurs à la décision de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation, soit que, bien qu'antérieurs, l'agence n'ait été en mesure d'en apprécier complètement les effets sur l'autorisation initiale qu'après sa délivrance ou son renouvellement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'agence n'a été informée que le 15 janvier 2003 d'un incident grave pouvant être imputé à Imocur Enfants dont les autorisations de mise sur le marché ont été délivrées pour la première fois le 16 août 1988 pour Imocur Enfants, gélules, et le 24 octobre 1995 pour Imocur Enfants, poudre orale en sachet, et renouvelées par décision du 3 octobre 2000 pour la présentation poudre orale en sachet ; qu'à la date de son renouvellement pour la présentation en gélules, soit le 4 juillet 2003, elle ne disposait pas encore de tous les éléments lui permettant de se prononcer sur l'imputabilité de cet incident ; qu'eu égard à ces circonstances, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avoir renouvelé cette autorisation de mise sur le marché, poursuive la procédure de réévaluation du rapport bénéfice/risques de cette spécialité qu'elle avait entamée, ainsi qu'elle en a informé le titulaire de l'autorisation et, par la décision attaquée, procède au retrait de l'autorisation renouvelée pour la présentation en gélules ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Zambon France a été informée des motifs pour lesquels il était envisagé de retirer les autorisations de mise sur le marché des deux présentations d'Imocur Enfants par lettres des 1er et 20 septembre 2004 qui comportaient un exposé suffisamment détaillé de ces griefs et qu'elle a été mise à même de présenter des observations sur ces différents éléments avant que les décisions en litige soient adoptées ; que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 5121-47 du code de la santé publique n'imposaient pas à l'agence, avant de prendre sa décision, de faire savoir à la société Zambon France qu'elle entendait écarter ses observations en réponse ; qu'ainsi, la procédure contradictoire prévue par cet article a été respectée ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du deuxième alinéa du même article R. 5121-47 du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique est retirée notamment lorsque des éléments nouveaux font apparaître que la spécialité est nocive dans des conditions normales d'emploi ou que son effet thérapeutique fait défaut ;

Considérant que les deux présentations de la spécialité Imocur Enfants étaient autorisées pour l'indication de prévention secondaire des infections récidivantes de la « sphère respiratoire haute » chez l'enfant ayant fait au moins 3 épisodes infectieux dans les 6 mois précédents et que leur action repose sur l'effet immunostimulant de leur principe actif qui est un lysat bactérien ; que les décisions du directeur général de l'agence en date du 3 octobre 2005 s'inscrivent dans le cadre d'une mesure plus vaste de réévaluation de la classe thérapeutique des immunostimulants bactériens qui a conduit l'agence à retirer l'ensemble des autorisations de mise sur le marché des médicaments de cette classe ; que le retrait de celles dont bénéficiaient Imocur repose sur le motif que le rapport bénéfice/risques de cette spécialité, comme celui des autres immunostimulants bactériens, est défavorable en raison, d'une part, de son efficacité non démontrée à l'égard d'affections qui ne mettent pas en cause le pronostic vital de l'enfant et, d'autre part, d'effets indésirables qui, bien que n'ayant été que très rarement signalés et étant pour certains d'imputation douteuse, ont été d'une extrême gravité alors que ces maladies ne sont pas toutes de cause infectieuse et peuvent faire l'objet d'autres mesures de prévention ne présentant aucun risque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se serait ainsi fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet, les effets indésirables, bien que n'ayant été que très rarement signalés en France et faisant l'objet, pour les quatre signalements les plus graves intervenus respectivement en 1990, 1994, 1996 et 2002, d'une imputation plausible pour le premier, vraisemblable pour le troisième et douteuses pour les deux autres dont le syndrome de Lyell survenu en 2002, ne pouvaient être négligés par l'agence ; que cette dernière, après avoir procédé à un examen particulier de l'ensemble des documents que lui avait soumis la société Zambon France, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant, en fonction de l'état des connaissances scientifiques existant à la date de ces décisions, que les quatre études relatives aux effets cliniques portant sur l'indication revendiquée qui lui avaient été présentées ne pouvaient être regardées, en raison notamment de l'hétérogénéité de leur champ d'investigation tant par l'âge des patients que les infections dont ils souffraient et d'autres failles méthodologiques, comme établissant un effet thérapeutique de cette spécialité alors que celle-ci comporte des effets indésirables, décrits pour certains dans sa notice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OM PHARMA n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 octobre 2005 retirant les autorisations de mise sur le marché des deux présentations de la spécialité Imocur Enfant ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE OM PHARMA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OM PHARMA, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286851
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - FABRICANT D'UN MÉDICAMENT - QUI N'EST PAS LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ - CONTESTANT LE RETRAIT DE CETTE AUTORISATION.

54-01-04-02 Le fabricant d'une spécialité pharmaceutique a intérêt à contester la légalité d'une décision de retrait de l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, quand bien même il ne serait pas le titulaire de cette autorisation.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ - RETRAIT AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE QUINQUENNALE DE VALIDITÉ - CONDITION - ELÉMENTS OBJECTIFS ET NOUVEAUX - INCLUSION - ELÉMENTS ANTÉRIEURS À LA DÉCISION DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT - CONDITION - APPRÉCIATION DES EFFETS DE CES ÉLÉMENTS POSTÉRIEURE À CETTE DÉCISION.

61-04-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5121-8 et R. 5121-47 du code de la santé publique que la circonstance qu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée puis renouvelée à une spécialité ne fait pas obstacle à son possible retrait avant l'expiration de la période quinquennale de validité sous réserve que ce retrait repose sur des éléments objectifs et nouveaux, soit que ces éléments soient postérieurs à la décision de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation, soit que, bien qu'antérieurs, l'agence n'ait été en mesure d'en apprécier complètement les effets sur l'autorisation initiale qu'après sa délivrance ou son renouvellement.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 286851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286851.20070706
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