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06/07/2007 | FRANCE | N°288913

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 288913


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574...

Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé qu'après deux avis des 1er février et 23 décembre 2002 favorables à la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis un avis en date du 21 octobre 2003, selon lequel M. A pouvait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine, puis confirmé ce dernier avis par un nouvel avis, daté du 11 février 2004 ; qu'elle a constaté que ce dernier document, par lequel le médecin se borne à maintenir sa position, ne comporte aucune motivation ; que ce faisant, la cour administrative d'appel, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a entaché son jugement d'aucune erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 16 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er: Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Kais A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288913
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 288913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288913.20070706
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