Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé qu'après deux avis des 1er février et 23 décembre 2002 favorables à la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis un avis en date du 21 octobre 2003, selon lequel M. A pouvait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine, puis confirmé ce dernier avis par un nouvel avis, daté du 11 février 2004 ; qu'elle a constaté que ce dernier document, par lequel le médecin se borne à maintenir sa position, ne comporte aucune motivation ; que ce faisant, la cour administrative d'appel, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a entaché son jugement d'aucune erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 16 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er: Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Kais A.