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06/07/2007 | FRANCE | N°289215

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 289215


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sa notation d'officier établie au titre de l'année 2004, notifiée le 30 juin 2005 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 décembre 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours préalable tendant à l'annulation de ladite notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
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Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifi...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sa notation d'officier établie au titre de l'année 2004, notifiée le 30 juin 2005 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 décembre 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours préalable tendant à l'annulation de ladite notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier sous contrat dans l'armée de terre jusqu'au 1er décembre 2004, date d'effet de la résiliation de son contrat, a fait l'objet, au titre de l'année 2004, d'une notation qui lui a été notifiée le 30 juin 2005 ; qu'en désaccord avec cette notation, il a saisi, le 16 août 2005, la commission des recours des militaires en vue de son annulation ; que par décision du 12 décembre 2005, le ministre de la défense a rejeté ce recours, confirmant ainsi la notation contestée ; que, par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de sa notation 2004 et de la décision du ministre rejetant son recours préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation du 30 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 12 décembre 2005, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est nécessairement substituée à la notation du 30 juin 2005 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette notation sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 2005 :

Considérant qu'à la date à laquelle le ministre de la défense s'est prononcé sur le recours administratif préalable formé par M. A à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2004, la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et le décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires étaient en vigueur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre a pu se fonder sur les dispositions de l'article 35 de la loi précitée et sur l'article 1er du décret précité pour motiver sa décision de rejet du recours administratif préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : le militaire est noté au moins une fois par an ; que les dispositions de l'article 7.5. de l'instruction n° 1220 du 23 octobre 2002 du directeur du personnel de l'armée de terre, aux termes desquelles : Les officiers indisponibles pendant au moins centre quatre vingts jours consécutifs durant la période de notation en cours (...) ne font pas l'objet d'une notation annuelle contreviennent au décret précité et sont par conséquent irrégulières ; que M. A n'est donc pas fondé à les invoquer pour soutenir qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une notation au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susvisée du ministre de la défense soit entachée d'une inexactitude matérielle ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la manière de servir de M. A ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 2005 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 289215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289215
Numéro NOR : CETATEXT000018006820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;289215 ?
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