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06/07/2007 | FRANCE | N°290376

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 290376


Vu le recours, enregistré le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de M. Michel A, d'une part, le jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l'élimin

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Vu le recours, enregistré le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de M. Michel A, d'une part, le jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l'élimination de sangliers dont il fait l'élevage, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage de sangliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 413-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : (...) 5° Les établissements d'élevage » ; qu'aux termes de l'article R. 213-27 du code rural : « L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-44 du même code, relatif aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration : « Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation (...). Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes » ; qu'aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-46 du même code : « Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de cet établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 213-50 du même code : « (...) Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers : « En application du décret du 25 novembre 1977 susvisé, sont soumis à autorisation : - la détention, la production et l'élevage en espace clos de spécimens vivants de l'espèce sus scrofa ou sanglier (...). Ne sont pas considérés comme élevages clos au titre du présent arrêté les parcs et enclos ou autres installations d'une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir constaté que M. A exploitait sans autorisation un établissement d'élevage de sangliers sur le territoire de la commune de Neuville, a mis en demeure l'intéressé, par un arrêté en date du 8 août 2000, de déposer dans un délai de trois semaines suivant sa notification une demande d'autorisation et, dans un délai de deux semaines, d'apposer un numéro d'identification sur chaque animal et de maintenir une clôture en bon état autour du parc d'élevage ; que le même arrêté précisait que, faute de satisfaire à ces exigences dans les délais requis, M. A devrait procéder à l'élimination des sangliers présents dans son parc et que, s'il n'y procédait pas lui-même, il y serait procédé d'office et à ses frais ; que, par un arrêté en date du 11 octobre 2000, le préfet, après avoir constaté que M. A n'avait pas déposé de demande d'autorisation, n'avait pas apposé de numéro d'identification sur les sangliers détenus dans le parc d'élevage et n'avait pas procédé à leur élimination, a décidé de procéder d'office et aux frais de l'intéressé à cette élimination ; que le ministre de l'écologie et du développement durable se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de M. A, a annulé, d'une part, le jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000, et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la légalité de la mesure litigieuse était subordonnée à l'existence d'une situation d'extrême urgence ou à l'impossibilité absolue d'assurer le placement des animaux ; qu'en outre, le ministre se borne à contester l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour administrative d'appel pour juger que l'élimination des sangliers de M. A n'était pas, en l'espèce, justifiée ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués devant le juge de cassation ; que son recours doit, par suite, être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290376
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 290376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290376.20070706
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