La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2007 | FRANCE | N°292087

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 292087


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, résidant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre une décision implicite de rejet de sa demande relative à l'attribution du diplôme technique ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le diplôme technique à compter du 1er août 2005 ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, résidant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre une décision implicite de rejet de sa demande relative à l'attribution du diplôme technique ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le diplôme technique à compter du 1er août 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier spécialisé de la marine, a demandé que le diplôme technique lui soit attribué à compter du 1er août 2005 au lieu du 1er août 2006 ; qu'il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable contre le rejet implicite de sa demande ; que, par une décision en date du 7 mars 2006, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ce recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer le diplôme technique à compter du 1er août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant que les officiers spécialisés de la marine issus du recrutement interne auxquels est attribué le diplôme technique de l'option correspondant au cycle de formation spécialisée suivie, ont tous reçu la même formation et sont appelés à exercer, à l'issue de cette formation, les mêmes fonctions, dans des emplois directement liés à leur spécialité, avec le grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe et ce quelle que soit la modalité selon laquelle s'est effectuée leur intégration dans ce corps d'officiers ; qu'il en résulte qu'en prévoyant un délai d'attribution du diplôme technique deux fois plus long pour les officiers recrutés au choix parmi les officiers mariniers réunissant les conditions d'âge, d'ancienneté et de qualification, que pour les officiers recrutés par concours, sans justifier cette inégalité de traitement par des circonstances particulières tenant soit à la formation reçue soit aux fonctions exercées par les intéressés dans leur nouveau corps, l'instruction du 26 mars 2003 précitée contrevient au principe d'égalité entre militaires appartenant au même corps ; qu'elle est, de ce fait, illégale ; qu'en se fondant sur les dispositions d'une instruction illégale pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours préalable présenté par le requérant, le ministre de la défense a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la situation de M. A au vu des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 mars 2006 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la situation de M. A au vu des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 292087
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292087
Numéro NOR : CETATEXT000018006852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;292087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award