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06/07/2007 | FRANCE | N°292407

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 292407


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2004-4 du 14 janvier 2004 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2°) d'ordonner le reversement à son bénéfice de la somme de 4 148 euros correspondant aux cotisations qui lui ont été prélevées à tort ;

3°) de condamner l'Etat au titre de la responsabilité pour faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ;

Vu l'arrêté du 29 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2004-4 du 14 janvier 2004 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2°) d'ordonner le reversement à son bénéfice de la somme de 4 148 euros correspondant aux cotisations qui lui ont été prélevées à tort ;

3°) de condamner l'Etat au titre de la responsabilité pour faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1991 et l'arrêté du 24 mai 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Caisse centrale de mutualité agricole,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 14 janvier 2004 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole :

Considérant qu'aux termes du a) du 2° de l'article L. 723-11 du code rural, la Caisse centrale de la mutualité agricole est chargée d'apporter aux caisses « l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole » ;

Considérant que, par la circulaire attaquée du 14 janvier 2004, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a indiqué aux caisses de mutualité sociale agricole, les modalités de la régularisation des cotisations afférentes aux pensions d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972 ; que l'interprétation ainsi donnée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole revêt un caractère impératif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse centrale et tirée de ce que la circulaire attaquée ne ferait pas grief ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la circulaire du 14 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale : « (...) Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse » ;

Considérant que ni l'article R. 351-11, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne déterminent le montant des assiettes servant au calcul des arriérés de cotisations dus au titre des versements de régularisation dans le régime des assurances sociales agricoles ; qu'en l'absence d'une telle disposition, la circulaire du 14 janvier 2004 ne pouvait légalement se référer aux salaires forfaitaires définis par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget en date du 29 juillet 1991 et constituant l'assiette des cotisations dues par les personnes admises, dans le régime des assurances sociales agricoles, à opérer des versements de rachat, au titre de l'assurance vieillesse, en application de la loi du 13 juillet 1962 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions susnalysées, il y a lieu d'annuler la circulaire attaquée du 14 janvier 2004 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; que les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonné le reversement de la somme de 4 184 euros correspondant aux cotisations qui auraient été prélevées à tort sont relatives à un différend auquel donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat sont, en tout état de cause, dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la portée et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions tendant à ce que soit ordonné le reversement d'une somme de 4 184 euros correspondant aux arriérés de cotisations mis à la charge de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La circulaire n° 2004-4 du 14 janvier 2004 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292407
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 292407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292407.20070706
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