Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre le refus d'agrément de sa demande de renouvellement de contrat d'officier sous contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par lui du fait de cette absence de renouvellement de contrat qui l'a empêché d'atteindre une durée totale de service de vingt ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B, officier sous contrat de l'armée de l'air, a demandé le renouvellement de son contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; que, par décision du 15 mars 2005, le ministre de la défense a opposé un refus à cette demande ; que M. B a saisi la commission des recours des militaires de ce refus ; que par une décision du 22 juillet 2005, prise après avis de la commission, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable de M. B formé contre sa décision précitée du 15 mars 2005 ; que M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que le renouvellement du contrat d'un officier servant sous contrat ne constitue pas un droit pour le titulaire de ce contrat ; qu'au vu des appréciations portées sur la manière de servir de M. B par ses supérieurs, le ministre de la défense a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours administratif préalable formé par M. B contre le refus d'agrément du renouvellement de son contrat pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 du ministre de la défense doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à des fins indemnitaires ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain B et au ministre de la défense.