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06/07/2007 | FRANCE | N°298182

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 298182


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arezski A et Mme Fatma B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au consul général de France à Alger de

leur délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arezski A et Mme Fatma B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au consul général de France à Alger de leur délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 3 août 2006, le recours formé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à M. et Mme A, ressortissants algériens, un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de leurs ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A ne perçoivent qu'une pension de retraite s'élevant à un montant mensuel de 203 euros environ, ainsi que d'une réserve en devises de 1 668 euros, Mme A justifie la détention, à la date de la décision attaquée, d'un compte bancaire commun avec sa fille, dont le solde est créditeur de plus de 23 000 euros ; qu'ainsi, en retenant le motif de l'insuffisance des ressources des intéressés pour faire face aux frais de leur voyage et de leur séjour en France, la commission a fait une inexacte application des stipulations mentionnées ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le second motif de sa décision tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il en résulte que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 août 2006, appelle une mesure d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu non pas d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire droit à la demande présentée par M. et Mme A mais seulement de réexaminer cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 août 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de M. et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arezki A et Mme Fatma B épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298182
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 298182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298182.20070706
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