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06/07/2007 | FRANCE | N°298744

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 298744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2006 et 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, annulé l'ordonnance du 29 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal

administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à la suspension de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2006 et 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, annulé l'ordonnance du 29 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à la suspension de l'arrêté du 24 mai 2006 du maire de la commune requérante délivrant un permis de construire une maison d'habitation et un hangar à M. Raymond A, et d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté susvisé ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête du préfet de la Drôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 13 juin 2007, la note en délibéré produite par la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les permis de construire délivrés par le maire sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé (...) à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen » ; que les dispositions de l'article L. 2132-6 du même code prévoient que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, au nombre desquels figurent les permis de construire, qu'il estime contraires à la légalité « dans les deux mois suivant leur transmission » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois prévu à l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant que la transmission du permis litigieux à la subdivision de la Direction départementale de l'équipement de Pierrelatte n'avait pu avoir pour effet de faire courir le délai du déféré préfectoral, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait, contrairement à ce qui est soutenu, une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la commune n'établissait pas que le permis litigieux aurait été transmis à la sous-préfecture de Nyons, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX doit être rejetée y compris, par conséquent, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, à M. Raymond A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - DÉLAI DU DÉFÉRÉ - POINT DE DÉPART - RÉCEPTION EN PRÉFECTURE OU EN SOUS-PRÉFECTURE.

135-01-015-02-02 Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales que le délai de deux mois suivant la transmission des actes des collectivités territoriales imparti au préfet par ce dernier article pour introduire un déféré devant le tribunal administratif court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - RÉCEPTION EN PRÉFECTURE OU EN SOUS-PRÉFECTURE.

54-01-07-02 Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales que le délai de deux mois suivant la transmission des actes des collectivités territoriales imparti au préfet par ce dernier article pour introduire un déféré devant le tribunal administratif court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 298744
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298744
Numéro NOR : CETATEXT000018006960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;298744 ?
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