La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2007 | FRANCE | N°303524

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 303524


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 281562 du 22 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros qu'il avait dem

andé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 281562 du 22 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros qu'il avait demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions omises ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 22 février 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : « Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ».

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 22 février 2007 du Conseil d'Etat est modifié comme suit : « Article 2 : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ».

Article 3 : L'article 2 du dispositif de la même décision devient l'article 3.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 303524
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303524
Numéro NOR : CETATEXT000018006989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;303524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award