La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2007 | FRANCE | N°306693

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2007, 306693


Vu, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, dont le siège est 1, square René Cassin à Rennes (35700), représenté par son président ; le comité requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 19 mars 2007, déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capt

ure et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;

il s...

Vu, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, dont le siège est 1, square René Cassin à Rennes (35700), représenté par son président ; le comité requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 19 mars 2007, déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;

il soutient que cet arrêté a implicitement abrogé les arrêtés préfectoraux approuvant ses propres délibérations relatives à la taille de capture des poissons, crustacés et coquillages ; que cette mesure est contraire à la volonté du législateur qui a institué deux régimes distincts pour réglementer la taille des poissons et organismes marins susceptibles d'être pêchés, l'un au niveau national, sur le fondement du décret loi du 9 janvier 1852 et du décret n°89-1018 du 22 décembre 1989, et l'autre, mis en oeuvre par le comité national et les comités régionaux des pêches, sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 411-91 du 2 mai 1991, mis en oeuvre par le décret n° 92-335 du 30 mars 1992, qui permet de rendre obligatoires les délibérations de ces comités, portant notamment sur les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ; que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'opportunité d'abroger les arrêtés préfectoraux qui avaient approuvé les délibérations du comité requérant ; que cette abrogation crée un danger grave et imminent pour les espèces halieutiques concernées ;

Vu le recours pour excès de pouvoir enregistré comme ci dessus le 20 juin 2007 sous le n° 306692 contre l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret loi du 9 janvier 1852 et le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 411-91 du 2 mai 1991 et le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à supposer que l'arrêté ministériel litigieux, qui a fixé la taille minimum des poissons et animaux marins susceptibles d'être pêchés, ait eu pour objet et pour effet d'abroger les dispositions des arrêtés préfectoraux antérieurs qui auraient fixé dans certaines régions et pour certaines espèces, des tailles minimum plus élevées, une telle abrogation ne serait pas contraire aux dispositions de la loi du 2 mai 1991 qui, si elles permettent de rendre obligatoires certaines prescriptions délibérées par les comités des pêches, ne sauraient donner à ces comités un droit au maintien de ces dispositions réglementaires ; que la requête n'apporte aucune précision sur la nature de l'erreur d'appréciation dont lui paraît entachée cette abrogation ; que le caractère manifestement infondé des moyens invoqués à l'appui de la présente requête en référé justifie son rejet sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306693
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 306693
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306693.20070706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award