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06/07/2007 | FRANCE | N°307055

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2007, 307055


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULERE, dont le siège est 1 avenue du Président Wilson à Béziers (34000) ; la FEDERATION REGIONALE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est Mas de Saporta, à Lattes (34275) ; représentée par son président ; l'ASSOCIATION LA CAUSE DU VIN, dont le siège est Domaine de Sainte-Lucie d'Euzet à Saint-Mathieu de Treviers (34270), représentée par son président ; les requérants de

mandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULERE, dont le siège est 1 avenue du Président Wilson à Béziers (34000) ; la FEDERATION REGIONALE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est Mas de Saporta, à Lattes (34275) ; représentée par son président ; l'ASSOCIATION LA CAUSE DU VIN, dont le siège est Domaine de Sainte-Lucie d'Euzet à Saint-Mathieu de Treviers (34270), représentée par son président ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du « vin de pays Vignobles de France » ;

ils soutiennent que ce décret, dont l'arrêté d'application a été pris le 25 avril 2007, préjudicie gravement à leurs intérêts, en permettant, à l'issue d'une procédure d'agrément accélérée, la commercialisation d'une nouvelle catégorie de vins de pays, de nature à perturber gravement les circuits commerciaux, en mettant sur le marché, sous une dénomination voisine de celle des autres vins de pays, des vins dont l'origine, et donc le goût, n'est pas personnalisée, résultant d'assemblages provenant de l'ensemble du territoire ; que le décret aurait dû être précédé d'un avis du conseil de la concurrence ; que la dénomination « vin de pays Vignobles de France », en créant une confusion avec les vins de pays régionaux, n'est pas compatible avec les objectifs de qualité et d'identification des caractéristiques, fixés par l'article L. 640-1 du code rural ; que l'absence de tout contrôle organoleptique des vins agréés sous cette dénomination méconnaît les conditions de commercialisation fixées par le décret du 12 juin 2001, dont les dispositions figurent dans le code de la consommation ; que le mécanisme d'agrément mis en place constitue une forme d'entente coordonnée par Viniflhor, proscrite par l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en méconnaissance de l'article L. 420-2 du même code, il organise un abus automatique de position dominante, qui éliminera les dénominations régionales ; qu'il méconnaît également les règles du marché communautaire, et notamment celles de l'article 51 §3 du règlement CE n°1493/99, qui n'autorise l'utilisation d'une indication géographique pour désigner un vin de table que si celle-ci correspond à un territoire suffisamment précis, couvrant une aire inférieure à celle d'un Etat membre ;

Vu la requête en annulation présentée par les requérants, sous le n° 305177, contre le décret litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n°1493/99 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le décret contesté par les requérants a pour effet d'autoriser que soient désormais commercialisés sous la dénomination « vin de pays Vignobles de France » des vins qui l'étaient auparavant sous celle de « vins de table » ; que, quelle que soit l'ampleur de la concurrence que cette nouvelle dénomination sera susceptible de favoriser à l'encontre des vins de pays régionaux, il n'apparaît pas que, eu égard à l'inertie des consommateurs et à la lenteur inhérente à la réorientation de leurs habitudes, le préjudice invoqué par les requérants puisse être regardé comme suffisamment immédiat pour créer la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne une mesure de suspension en référé ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE, de la FEDERATION REGIONALE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et de l'ASSOCIATION LA CAUSE DU VIN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULERE, à la FEDERATION REGIONALE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et à l'ASSOCIATION LA CAUSE DU VIN.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307055
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 307055
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307055.20070706
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