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09/07/2007 | FRANCE | N°259948

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 259948


Vu l'ordonnance, en date du 30 juillet 2003, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier à transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. François A ;

Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2002 par laquelle

le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension mil...

Vu l'ordonnance, en date du 30 juillet 2003, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier à transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. François A ;

Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;

2°) que soit prise en compte l'ancienneté acquise et que le reclassement au 3ème échelon du grade de commandant soit prononcé, ceci à compter de sa première réclamation en 1996 ;

3°) que lui soient appliquées les dispositions des articles 27 et 32 du décret du 22 décembre 1975 et des articles 16 et 20 du décret du 5 novembre 1976 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, commandant du cadre spécial de l'armée de terre, a été rayé des contrôles de l'armée active à compter du 1er octobre 1973 ; que sa pension militaire de retraite a fait l'objet d'une révision par arrêté du 21 mai 1976 ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite ainsi liquidée, M. A soutient qu'il aurait dû lui être fait application des dispositions de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et de l'article 16 du décret du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; que sa demande aurait dû, par suite, être présentée dans le délai précité de six mois ;

Considérant que ce délai était expiré lorsque, le 7 mars 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une demande de révision de sa pension militaire de retraite ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2002 du ministre de la défense rejetant cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259948
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 259948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:259948.20070709
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