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09/07/2007 | FRANCE | N°269843

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 269843


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, domicilié ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 3 mai 2004 tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de liquider sa pension de retraite dans les deux mois de la décision de justi

ce à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, domicilié ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 3 mai 2004 tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de liquider sa pension de retraite dans les deux mois de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de faire droit à la demande gracieuse du 3 mai 2004 :

Considérant que par une requête introduite le 13 juillet 2004, M. A, magistrat et père de trois enfants, demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 3 mai 2004 tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2005 ; que, toutefois, par lettre du 14 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a informé le requérant qu'il entendait faire droit à cette demande et rapporter la décision attaquée, et l'a invité à se rapprocher des services compétents pour constituer son dossier d'admission à la retraite ; qu'ainsi, les conclusions du requérant aux fins d'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 3 mai 2004 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de faire droit à la demande gracieuse du 8 novembre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une nouvelle demande du 8 novembre 2005, M. A a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, son admission à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 30 juin 2008 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge et l'éducation de ses trois enfants ; qu'il a ainsi droit, comme le reconnaît d'ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, dans le dernier état de ses écritures, s'en remet au Conseil d'État pour fixer la date à laquelle le requérant doit être admis à faire valoir ses droits, d'obtenir la liquidation immédiate de sa pension civile de retraite dans les conditions prévues au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 30 décembre 2004 ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; que M. A, dans le dernier état de ses écritures, souhaite faire valoir ses droits à compter du 30 juin 2008 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu, pour le ministre, de fixer au 1er juillet 2008 la date d'entrée en jouissance de la pension de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 décembre 2005, le requérant s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A en tant qu'elles sont dirigées contre le refus implicite du ministre de faire droit à sa demande gracieuse du 3 mai 2004.

Article 2 : Il y a lieu pour le garde des sceaux, ministre de la justice, de fixer au 1er juillet 2008 la date d'entrée en jouissance de la pension de M. A.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269843
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 269843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269843.20070709
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