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09/07/2007 | FRANCE | N°284707

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 284707


Vu 1°), sous le n° 284707, la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est 80/82, rue de Montreuil à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire de décembre 2004 du directeur général des impôts relative à l'évaluation et la notation des agents de sa direction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'art

icle L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



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Vu 1°), sous le n° 284707, la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est 80/82, rue de Montreuil à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire de décembre 2004 du directeur général des impôts relative à l'évaluation et la notation des agents de sa direction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 292165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est 80/82 rue de Montreuil à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2006 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives de l'évaluation et de la notation dénommé Evalnot ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82 ;450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le décret du 13 juillet 2005 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non ;recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par la circulaire attaquée de décembre 2004, le directeur général des impôts a précisé, aux moyens de dispositions impératives, les dispositions régissant l'évaluation et la notation des agents de la direction générale des impôts ainsi que leurs modalités d'application ; que, par suite, l'exception tirée de ce que cette circulaire ne serait pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir doit être écartée ;

Considérant que la requête n° 292165 du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2006 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives de l'évaluation et de la notation dénommé Evalnot, lequel a été publié au Journal officiel le 7 février 2006, a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2006 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive ;

Sur l'application informatique Evalnot :

Considérant que le traitement automatisé d'information dénommé Evalnot a été créé par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2006 ; que M. Fenet, directeur, adjoint au directeur général des impôts, signataire de cet arrêté, avait reçu délégation à cette fin en application d'un décret du 13 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette application aurait été instituée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 avril 2002 : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. / Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier. ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS conteste les dispositions de l'arrêté du 20 janvier 2006 et celles du II du chapitre V de la deuxième partie de la circulaire de décembre 2004 en tant qu'elles prévoient que les observations formulées par l'agent et jointes au compte rendu de son entretien d'évaluation ne font pas l'objet d'une saisie dans le cadre de l'application informatique Evalnot ; que, toutefois, l'institution de cette application informatique, dont le contenu ne se substitue pas à celui du dossier du fonctionnaire, ne dispense pas l'administration de tenir ce dossier conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, et notamment d'y verser les observations formulées par l'agent et jointes au compte rendu de son entretien d'évaluation ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions contestées méconnaissent l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. / Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci ;dessus est interdite. ;

Considérant qu'il ressort des termes même de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux informations contenues dans des fichiers informatiques ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Sur la légalité des dispositions de la circulaire attaquée fixant les marges d'évolution des notes :

Considérant qu'au paragraphe 23 du chapitre 2 de sa troisième partie, la circulaire attaquée prévoit que 20 % des agents peuvent voir leur note évoluer de 0.06 points et 30 % de 0.02 points ; qu'elle prévoit également que ces proportions des effectifs d'agents sont calculées par corps et par direction de la direction générale des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 : … Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation. / Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. ; qu'il résulte de l'article 13 du même décret, qui prévoit que les réductions d'ancienneté sont réparties entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade en cause, d'une part, qu'une proportion d'agents dont l'effectif est égal à 20 % des agents notés à l'exception de ceux qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade, dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note, bénéficie de réductions d'ancienneté de trois mois et, d'autre part, qu'une proportion égale à 30 % du même effectif bénéficie de réductions d'un mois ; que l'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dispose : Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. (…) / Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré maximum. / Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois… ;

Considérant que, par la disposition contestée, le directeur général des impôts s'est borné à tirer les conséquences des dispositions combinées des articles 6 et 13 du décret du 29 avril 2002 et de l'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 2004 en ce qui concerne la détermination des marges d'évolution des notes applicables aux agents de la direction générale des impôts ; que cette disposition n'a pour effet ni d'introduire, dans l'attribution des notes, des éléments étrangers à l'appréciation des mérites professionnels de l'agent, laquelle peut s'appuyer sur une comparaison de ces mérites avec ceux d'autres agents placés dans un même échelon, un même grade, un même corps, un même groupe de grades ou un même groupe de corps, ni de créer une distorsion entre la note chiffrée d'un agent et les appréciations l'accompagnant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette disposition serait illégale doit être écarté ;

Sur la légalité des dispositions de la circulaire attaquée relatives à l'attribution des réductions d'ancienneté :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 : L'avancement d'échelon (…) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général (…) ; qu'en vertu de ce dernier article, les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle, les statuts particuliers pouvant ne pas prévoir de système de notation ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 : « Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous » ; qu'enfin en vertu de l'article 15 du même décret, pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire tient compte de réductions ou majorations acquises par l'agent et qui n'ont pas encore été utilisées, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon étant conservé en cas d'avancement de grade dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions dérogatoires d'un statut particulier adoptées après avis de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions combinées des articles 10 de la loi du 11 janvier 1984 et 13 du décret du 28 mai 1982, le principe et les règles relatifs à la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon sont aussi applicables aux agents classés dans un échelon pour lequel la durée moyenne, fixée par les dispositions statutaires applicables, est égale à la durée minimale du temps de service exigée pour passer à l'échelon supérieur fixée par ces mêmes dispositions ; que, toutefois, la réduction acquise dans un tel échelon n'est effectivement utilisée que lorsque l'agent atteint un échelon dont la durée minimale est différente de la durée moyenne, sans que ce report ne conduise à un avancement d'échelon méconnaissant la durée minimale ;

Considérant que le paragraphe 33 du III du chapitre III de la première partie de la circulaire attaquée ainsi que le II du chapitre II de sa deuxième partie précisent que les fonctionnaires des corps de la direction générale des impôts, classés dans un échelon dont la durée minimale est égale à la durée moyenne, s'ils sont notés dans les mêmes conditions que les autres agents et sont pris en compte dans le calcul de l'effectif déterminant le nombre de mois de réductions d'ancienneté qui peuvent être attribués aux agents en application des articles 12 à 15 du décret du 29 avril 2002, ne peuvent se voir attribuer ni la réduction d'ancienneté, ni la majoration d'ancienneté prévues par ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de dispositions dérogatoires, prises après avis de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des statuts des fonctionnaires des corps de la direction générale des impôts, ces dispositions de la circulaire attaquée sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Sur les dispositions de la circulaire attaquée relatives à la procédure de révision de la notation :

Considérant qu'au IV du chapitre VI de sa troisième partie, la circulaire attaquée prévoit que l'agent doit transmettre sa requête à son chef de service dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de la remise de sa fiche de notation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : … Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prévoient une procédure de recours administratif contre les décisions attribuant aux agents leurs notes, que seul un décret en Conseil d'Etat peut fixer à une durée différente de deux mois le délai dans lequel les fonctionnaires peuvent, après avoir reçu notification de leur note, introduire ce recours ; que, par suite, en fixant, par la circulaire attaquée, ce délai à trente jours, le directeur général des impôts a excédé ses compétences ; qu'il en résulte que la disposition citée ci ;dessus du IV du chapitre VI de la troisième partie de la circulaire attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du 33 du III du chapitre III de la première partie, du II du chapitre II de la deuxième partie et du IV du chapitre VI de la troisième partie de la circulaire de décembre 2004 relative à l'évaluation et à la notation des agents de la direction générale des impôts, qui sont divisibles des autres dispositions de cette circulaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le 33 du III du chapitre III de la première partie, le II du chapitre II de la deuxième partie et le IV du chapitre VI de la troisième partie de la circulaire de décembre 2004 relative à l'évaluation et à la notation des agents de la direction générale des impôts sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284707
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. AVANCEMENT D'ÉCHELON. - RÉDUCTIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ (ART. 11 ET SUIVANTS DU DÉCRET DU 29 AVRIL 2002) - ECHELON DONT LA DURÉE MINIMALE EST ÉGALE À LA DURÉE MOYENNE - CONSÉQUENCE - ABSENCE - IMPOSSIBILITÉ D'ATTRIBUER DES RÉDUCTIONS OU MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ AUX AGENTS CLASSÉS DANS CET ÉCHELON.

Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 que, sauf dispositions dérogatoires d'un statut particulier adoptées après avis de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions combinées des articles 10 de la loi du 11 janvier 1984 et 13 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, le principe et les règles relatifs à la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon sont aussi applicables aux agents classés dans un échelon pour lequel la durée moyenne, fixée par les dispositions statutaires applicables, est égale à la durée minimale du temps de service exigée pour passer à l'échelon supérieur fixée par ces mêmes dispositions. En pareille hypothèse, toutefois, la réduction acquise dans un tel échelon n'est effectivement utilisée que lorsque l'agent atteint un échelon dont la durée minimale est différente de la durée moyenne, sans que ce report ne conduise à un avancement d'échelon méconnaissant la durée minimale. Sont par suite entachées d'illégalité les dispositions d'une circulaire prévoyant que les fonctionnaires classés dans un échelon dont la durée minimale est égale à la durée moyenne, s'ils sont notés dans les mêmes conditions que les autres agents et sont pris en compte dans le calcul de l'effectif déterminant le nombre de mois de réductions d'ancienneté qui peuvent être attribués aux agents en application des articles 12 à 15 du décret du 29 avril 2002, ne peuvent se voir attribuer ni la réduction d'ancienneté, ni la majoration d'ancienneté prévues par ces mêmes dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 284707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284707.20070709
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