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09/07/2007 | FRANCE | N°285014

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 285014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2005 et le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « VIVRE BIEN EN AUNIS », dont le siège est chez Mme Corinne Cap, Villeneuve-de-Forges à Aigrefeuille d'Aunis (17290), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION « COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN », dont le siège est Hôtel de la vie associative, 12, rue Joseph Cugnot à Niort (79000), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION « ACTIONS INFORMATIO

NS ECOLOGIE 17 », dont le siège est 5, rue du Pont à La Laigne (17170)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2005 et le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « VIVRE BIEN EN AUNIS », dont le siège est chez Mme Corinne Cap, Villeneuve-de-Forges à Aigrefeuille d'Aunis (17290), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION « COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN », dont le siège est Hôtel de la vie associative, 12, rue Joseph Cugnot à Niort (79000), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION « ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE 17 », dont le siège est 5, rue du Pont à La Laigne (17170), représentée par son président en exercice, M. Régis A, demeurant GAEC Port Bertrand à Saint-Sauveur-d'Aunis (17540) et M. Didier B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION « VIVRE BIEN EN AUNIS » et autres demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 12 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 831 Fontenay-le-Comte / Rochefort et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Fontenay-le-Comte et de Vix dans le département de la Vendée, et des communes de Saint-Jean-de-Liversay, Marans, Andilly, Longèves, Saint-Ouen-d'Aunis, Sainte-Soulle, Vérines, Saint-Médard-d'Aunis, Saint-Christophe, Aigrefeuille-d'Aunis, Le Thou, Ciré-d'Aunis, Breuil-Magné, Muron, Tonnay-Charente et Rochefort dans le département de la Charente-Maritime ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 123-8, L. 123-1, R. 121-2 et R. 123-1 à R. 123-23 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002, modifié ;

Vu le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION « VIVRE BIEN EN AUNIS » et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'environnement :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2002 que la commission nationale du débat public instituée par l'article L. 121-8 du code de l'environnement est saisie à titre obligatoire de tous les projets de création d'autoroutes d'une longueur supérieure à 40 kilomètres et d'un coût supérieur à 300 millions d'euros ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, celui-ci ne s'applique pas : « ... 2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 » ; qu'en ce qui concerne les autoroutes, le décret susmentionné du 10 mai 1996 se réfère, dans son annexe, à la « mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent... déterminant les principales caractéristiques du projet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à la publication du décret du 22 octobre 2002, une décision ministérielle du 31 octobre 2000 a été publiée le 1er décembre 2000 au Journal officiel, qui arrêtait le fuseau de passage de 1 000 mètres du projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort ; que cette décision précisait notamment la variante retenue, la longueur du fuseau, son tracé, les entités géographiques traversées et pouvait donc être considérée comme fixant les « caractéristiques principales » du projet ; que, dès lors, le projet litigieux entrait dans le champ de la dérogation prévue au 2° de l'article 17 précité du décret du 22 octobre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale du débat public aurait dû être saisie ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : « La réalisation de nouvelles routes est organisée dans les dispositions du présent article. / Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs... » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'interdiction posée à son deuxième alinéa ne s'applique qu'aux nouvelles routes de transit situées à moins de 2 000 mètres du rivage de la mer et ne s'applique pas, en particulier, à celles situées à moins de 2 000 mètres des « rives des estuaires les plus importants » dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pour l'application du IV de l'article L. 146-4 du même code ; qu'ainsi, si le projet autoroutier litigieux se situe, pour une longueur d'environ 300 mètres, dans sa partie terminale, à moins de 2 000 mètres des rives de l'estuaire de la Charente, classé au nombre des « estuaires les plus importants » par le décret du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales pour l'application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer à son encontre la violation de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités entachant l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : « Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le projet litigieux est destiné à s'intégrer dans un itinéraire appelé « Route des estuaires » allant de Dunkerque à Bayonne, il peut être construit et exploité indépendamment des autres voies de cet ensemble et constitue donc, par lui-même, un grand projet d'infrastructures ayant sa finalité propre, dont la réalisation ne peut être regardée comme constituant une phase de la « Route des estuaires », au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, l'étude d'impact n'était pas tenue de porter sur les autres voies constituant cet ensemble ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a pris en compte des études multimodales réalisées antérieurement et a consacré des développements suffisants aux conséquences du projet sur la pollution atmosphérique ; que l'étude hydrologique et hydrogéologique du marais de Rochefort a été complétée pour évaluer les impacts du tracé approuvé et soumis à l'enquête ; que les impacts sur les fonctionnalités hydrogéologiques du marais poitevin ont été mesurés grâce à diverses études, à la réalisation de sondages géotechniques ainsi qu'à des essais en laboratoire ; que les impacts des remblais sur les circulations d'eau ont été analysés ; que la prospection et l'évaluation ont été réalisées à l'échelle globale de la zone ainsi que ponctuellement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante sur ces différents points ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L. 414-4 et R. 414-21 du code de l'environnement :

Considérant que des arrêtés du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 27 août 2002 et du 6 juillet 2004 ont désigné respectivement comme sites « Natura 2000 » le marais poitevin et le marais de Rochefort ; que l'étude d'incidences, qui n'avait pas à prendre en compte un autre projet de liaison routière départementale concernant un territoire distinct, indépendant du point de vue hydraulique et du point de vue des habitats, analyse précisément l'incidence du projet sur ces sites et prévoit des mesures d'atténuation et d'accompagnement ; que cette étude porte sur l'ensemble des secteurs concernés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation de ces sites n'a pas été établie conformément aux dispositions des II, III et IV des articles L. 414-4 et R. 414-21 du code de l'environnement doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux permet de prolonger une autoroute qui reliera la façade atlantique à Bordeaux, en améliorant l'accès à La Rochelle et à Rochefort ; que, si l'opération en cause comporte certains inconvénients, notamment pour l'environnement, ils ont pu être limités par des mesures visant à réduire les nuisances induites et par divers aménagements ; qu'ainsi, eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, notamment dans les zones sensibles, ni les inconvénients du projet, ni son coût, qui n'a pas été manifestement sous-évalué, ne sont d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer son caractère d'utilité publique au projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « VIVRE BIEN EN AUNIS », de l'ASSOCIATION « COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN », de l'ASSOCIATION « ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE 17 », de M. A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « VIVRE BIEN EN AUNIS », à l'ASSOCIATION « COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN », à l'ASSOCIATION « ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE 17 », à M. Régis A, à M. Didier B, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285014
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 285014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285014.20070709
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