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09/07/2007 | FRANCE | N°288946

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 288946


Vu 1°), sous le n° 288946, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 21 bis rue Victor Massé à Paris (75009) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 10 novembre 2005 modifiant le décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros a...

Vu 1°), sous le n° 288946, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 21 bis rue Victor Massé à Paris (75009) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 10 novembre 2005 modifiant le décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 289014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 10 novembre 2005 modifiant le décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE France et de la SCP Monod, Colin, avocat de la conférence des bâtonniers,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et de M. A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la conférence des bâtonniers :

Considérant que la conférence des bâtonniers a intérêt à l'annulation du décret du 10 novembre 2005 modifiant le décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice à la requête de M. A :

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel avait été consulté lors de l'élaboration du décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs n'était pas, à elle seule, de nature à rendre cette consultation obligatoire avant toute modification de ce décret ; que, d'autre part, le décret attaqué concerne exclusivement les modalités d'accès des usagers aux informations relatives aux décisions de justice et ne contient donc aucune disposition relative soit au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel soit à l'organisation générale du service public de la justice ; qu'ainsi, la consultation du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel n'était pas obligatoire au regard des dispositions de l'article L. 232-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil national des barreaux et des organismes représentatifs de cette profession n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le décret attaqué ne contient aucune disposition relative à la transmission de pièces produites dans le cadre d'une procédure contentieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les frais afférents à la délivrance des documents en cause devraient être considérés comme des frais de justice ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions du 1° de l'article 1er du décret attaqué qui insère un 4° aux articles 1er à 3 du décret du 14 novembre 1994 ne concernent que la communication des conclusions des commissaires du gouvernement relatives aux décisions déjà prononcées par les juridictions administratives ; que ces dispositions sont donc sans incidence sur les modalités selon lesquelles les conclusions des commissaires du gouvernement peuvent être communiquées aux parties à une instance en cours ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe du contradictoire et les règles du procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 1er du décret attaqué qui insère un article 3 ;1 dans le décret du 14 novembre 1994 : Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l'unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement : / a) Les institutions et les services de l'Etat ; / b) Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ; / c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ; / d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ; que la différence de traitement instituée par ces dispositions entre les personnes exemptées du paiement de la redevance pour des motifs d'intérêt général eu égard, soit à leur mission de service public, soit à leur rôle dans la diffusion du droit, et les autres, n'est contraire, ni au principe d'égalité, ni au principe d'égal accès à la règle de droit introduit par l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ont le statut d'officiers ministériels devant le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits, participent, devant ces juridictions, au service public de la justice administrative ; que par suite, c'est sans méconnaître le principe d'égalité que les dispositions précitées les ont exemptés de la redevance qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la conférence des bâtonniers est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, à M. Daniel A, à la conférence des bâtonniers, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288946
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 288946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288946.20070709
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