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09/07/2007 | FRANCE | N°289355

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 289355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa de

mande de versement d'indemnité forfaitaire de changement de résidence...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de versement d'indemnité forfaitaire de changement de résidence à la suite de son affectation au collège de Tadine à Maré en Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 612-1, R. 751-5 et R. 811-7 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 14 avril 2005, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de versement d'indemnité forfaitaire de changement de résidence à la suite de son affectation au collège de Tadine à Maré en Nouvelle-Calédonie ; que, par une ordonnance du 21 octobre 2005, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de M. A pour défaut de ministère d'avocat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8... ; que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5... ; que le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 et par suite à la requête d'appel, introduite postérieurement à cette date, de M. A, dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la notification du jugement du tribunal administratif de Cayenne mentionnait : A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit (...) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (...) conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière ; qu'en se bornant à rappeler une règle générale sans indiquer au requérant s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, par suite, en estimant qu'il pouvait, sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa situation, rejeter sa requête comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 octobre 2005 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289355
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 289355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289355.20070709
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