Vu 1°), sous le n° 290418, la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HIPPOCAMPE, dont le siège est 30 rue de Vimona à Cugnaux (31270), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE HIPPOCAMPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles pour le bricolage et le jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 291135, la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICOMURET, dont le siège est ZAC Porte de Muret à Muret (31600), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE BRICOMURET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles pour le bricolage et le jardinage à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 14 et 18 mai 2007, présentées pour les sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Leroy-Merlin France et de la société L'Immobilière Leroy-Merlin France,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des sociétés HIPPOCAMPE et BRICOMURET sont dirigées contre la même décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France à créer un magasin de bricolage, jardinage et décoration de la maison d'une surface de vente de 15 200 m² à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 9 août 2004 applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d'équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison dans la zone de chalandise à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale ; qu'elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans cette partie de l'agglomération, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d'un magasin à l'enseigne Castorama à Blagnac pour une surface de vente de 12 300 m², dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté ; que l'autorisation attaquée est ainsi de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;
Considérant, en second lieu, que, si l'implantation du magasin Leroy-Merlin peut permettre le développement de l'offre commerciale de cette zone, qui a connu une forte augmentation démographique, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation, accordée au motif notamment de la délivrance le même jour d'une autorisation pour la création d'un magasin à l'enseigne Castorama aux fins de maintenir l'équilibre des surfaces de vente détenues par ces deux enseignes dans l'agglomération, a pour effet de renforcer l'emprise sur les marchés locaux des deux groupes Castorama et Leroy-Merlin, qui cumuleront 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence ; qu'en outre, l'imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l'ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d'apprécier l'incidence du projet sur l'emploi ; qu'il suit de là que les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant l'autorisation attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de cette autorisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés HIPPOCAMPE et BRICOMURET la somme que demandent les sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France, d'une part, la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à la SOCIETE BRICOMURET et d'autre part, la somme de 750 euros à verser à la SOCIETE HIPPOCAMPE ; qu'il y a lieu, en outre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la SOCIETE HIPPOCAMPE ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 20 décembre 2005 autorisant les sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France à créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy-Merlin à Roques-sur-Garonne est annulée.
Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à la SOCIETE HIPPOCAMPE et les sociétés Leroy-Merlin et L'Immobilière Leroy-Merlin France verseront chacune 750 euros à la SOCIETE HIPPOCAMPE et 1 500 euros à la SOCIETE BRICOMURET.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés HIPPOCAMPE et BRICOMURET, aux sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.