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09/07/2007 | FRANCE | N°291075

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 291075


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, représenté par M. Mokhtar B, domicilié au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 août 2005 du consul général de France à Fès refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaire

s étrangères de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, représenté par M. Mokhtar B, domicilié au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 août 2005 du consul général de France à Fès refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 février 2006, qui s'est substituée à la décision du 19 août 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que, dès lors, le moyen dirigé contre l'erreur de fait qu'aurait commis le consul général de France à Fès sur le montant des ressources annuelles du fils de M. A est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...), ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1920, justifie que les frais inhérents à son séjour en France doivent être pris en charge par son fils M. Mohamed A ; que ce dernier, qui déclare subvenir de façon habituelle aux besoins de son père, fait état d'un montant annuel de revenus salariaux supérieur à 20 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces revenus doivent être regardés comme suffisants pour permettre à M. A de disposer des moyens de subsistance nécessaires au séjour de moins de trois mois qu'il envisage ; qu'il suit de là qu'en rejetant le recours présenté devant elle au motif que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des stipulations précitées, la commission de recours a fait une inexacte application de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir que la décision de la commission était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce qu'existerait, en particulier en raison de l'âge, de l'état de santé et de l'absence de ressources du requérant, un risque élevé de détournement de l'objet du visa sollicité aux fins d'installation en France ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux éléments de fait fournis par le fils de M. A à l'appui de la requête devant le Conseil d'Etat et notamment des attaches familiales du requérant au Maroc, que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 février 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. Ahmed A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à M. Ahmed A , dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 février 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. Ahmed A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, à M. Mohamed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291075
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 291075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291075.20070709
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