La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°292665

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 292665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Scott A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2001 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1999 du directeur du département langues et culture de l'éco

le nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace mettant fin à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Scott A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2001 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1999 du directeur du département langues et culture de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace mettant fin à son contrat de professeur d'anglais au motif qu'il aurait effectué son quota d'heures au titre de l'année 1999 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 mai 1999 et à ce qu'il soit enjoint à l'école de le réintégrer dans les mêmes conditions et fonctions, ainsi qu'à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de la liquidation indemnitaire à laquelle il estime avoir droit sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. WEST et de Me Luc-Thaler, avocat de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que l'arrêt est insuffisamment motivé dès lors que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas mentionné la circonstance, qui n'était pas inopérante, qu'il avait été recruté en 1991 par l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE) par un contrat ne comportant aucune indication de durée et qu'il bénéficiait, dès cette date, d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un tel moyen n'a pas été invoqué devant la cour ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère verbal du contrat liant M. A à l'école ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ouvrent la possibilité mais ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet et, d'autre part, que le contrat conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public n'est regardé comme un contrat à durée indéterminée qu'en l'absence d'élément contraire ; que, dès lors, la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A était, depuis 1995, recruté par décisions annuelles d'engagement portant sur une durée déterminée et fixant un certain nombre d'heures d'enseignement a pu, sans commettre d'erreur de droit ni donner aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée, estimer que le contrat en cours en 1999 devait être regardé comme un contrat à durée déterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Paul Scott A, à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE) et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292665
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 292665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : COSSA ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292665.20070709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award