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09/07/2007 | FRANCE | N°295666

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 295666


Vu l'ordonnance du 18 juillet 2006, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Fatiha A, demeurant ..., et pour Mme Fatima A, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 février 2005 ; Mme Fatiha A épouse et Mme Fatima A épouse demandent au Conseil d'E

tat :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2004 du ministre ...

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2006, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Fatiha A, demeurant ..., et pour Mme Fatima A, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 février 2005 ; Mme Fatiha A épouse et Mme Fatima A épouse demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2004 du ministre de la défense rejetant leur demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de leur père M. Aïssa , décédé le 7 septembre 1985 ;

2°) de faire injonction au service des pensions des armées du ministère de la défense sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, de leur attribuer une pension de réversion militaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la requête de Mmes A est dirigée contre la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté leur demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de leur père M. Aïssa , décédé le 7 septembre 1985 ; que, le 11 octobre 2006, c'est-à-dire postérieurement à l'introduction de ladite requête, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée du 27 décembre 2004, qu'il estimait prise par une autorité incompétente, et a rejeté à nouveau la demande présentée par les requérantes ; que, dans ces conditions, la requête doit être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non-officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 40 du même code : Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre 1er du présent titre (...) ; que les requérantes étaient respectivement âgées de trente et vingt huit ans au moment du décès de leur père le 7 septembre 1985 ; qu'étant alors âgées de plus de vingt et un ans et ne justifiant pas s'être trouvées à la charge effective de leur père par suite d'une infirmité permanente, les requérantes ne pouvaient prétendre au versement d'une pension de réversion du chef de leur père décédé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 : Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire (...) ; que les requérantes, qui ne justifient ni même n'allèguent que leur père percevait une pension militaire d'invalidité ou qu'il est décédé en activité des suites d'infirmités imputables au service, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant leur demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de leur père ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A, à Mme Fatima A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 295666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295666
Numéro NOR : CETATEXT000018006917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;295666 ?
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