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09/07/2007 | FRANCE | N°296113

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 296113


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanis à Paris (75014) ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux dispenses susceptibles d'être acc

ordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanis à Paris (75014) ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales et sollicitant l'exercice de la profession en France, en tant qu'il exige des réfugiés et demandeurs d'asile qu'ils produisent le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités, pris en application de l'article R. 4383-16 du code de la santé publique, relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales qui sollicitent l'exercice de la profession en France, impose aux candidats de fournir, en vue de la constitution de leur dossier d'inscription, le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 22 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée : Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances (...) en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études. ;

Considérant que, en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités compétentes de leur pays d'origine la délivrance de l'attestation d'études exigée d'elles par l'arrêté du 19 mai 2006 ; que cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités du pays d'origine ; qu'ainsi la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui appliqué aux autres étrangers ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 en tant que les dispositions de son article 3 s'appliquent aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités est annulé en tant que l'obligation de fournir le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme s'applique aux réfugiés sans fixer de modalités particulières à leur égard.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296113
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 296113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296113.20070709
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