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09/07/2007 | FRANCE | N°297746

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 297746


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le c

ode de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement (...) ;

Considérant que M. A, qui n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales en chirurgie générale, doit, en application des dispositions citées ci-dessus, faire la preuve de connaissances particulières pour obtenir le droit à la qualification de spécialiste en chirurgie générale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant, pour refuser à M. A la qualification demandée, que, ni le certificat universitaire de chirurgie générale obtenu par le requérant, dont l'équivalence au certificat d'études spéciales établie par l'arrêté du 28 mai 2000, ne vaut que pour l'accès au concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé, ni les autres diplômes universitaires qu'il a acquis et les formations qu'il a suivies, ni enfin les fonctions qu'il a exercées en tant qu'assistant généraliste et spécialiste, attaché puis praticien hospitalier, n'avaient compensé l'insuffisance de sa formation initiale et continue en chirurgie générale et suffisaient à établir les connaissances particulières exigées par les dispositions citées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2006, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en chirurgie générale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 297746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297746
Numéro NOR : CETATEXT000018006945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;297746 ?
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