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09/07/2007 | FRANCE | N°297795

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 297795


Vu l'ordonnance du 22 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juin 2006, présentée par M. Bruno A et tendant 1°) à l'annulation de la délibération du jury du 18 avril 2006 l'éliminant de l'examen professionnel pour

l'accès au grade d'attaché d'administrateur scolaire et universita...

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juin 2006, présentée par M. Bruno A et tendant 1°) à l'annulation de la délibération du jury du 18 avril 2006 l'éliminant de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administrateur scolaire et universitaire, session 2006, 2°) à ce que soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui faire passer à nouveau l'entretien devant un jury impartial, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire (femmes et hommes) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, la liste des candidats pouvant être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; que la délibération du jury présente ainsi un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes de sa requête que M. A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions à fin d'annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297795
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 297795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297795.20070709
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