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09/07/2007 | FRANCE | N°298047

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 298047


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Safi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie viscérale et digestive ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Nièvre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé pub...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Safi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie viscérale et digestive ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Nièvre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pouvoir habilitant l'avocat à représenter M. A figure au dossier transmis au Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour ce motif de la requête manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 : Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1 - le diplôme d'études spécialisées ; 2 - le diplôme d'études spécialisées complémentaires, dit du groupe II qualifiant (...). A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé... ;

Considérant que M. A n'étant pas titulaire du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie viscérale et digestive, doit, en vertu des dispositions citées ci-dessus, pour obtenir la qualification de spécialiste qu'il sollicite dans cette discipline, justifier d'une formation et d'une expérience équivalentes à celles qui sont requises pour obtenir ces diplômes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, spécialiste qualifié en chirurgie générale, est titulaire du diplôme de chirurgie laparoscopique, du diplôme inter-universitaire européen de pratiques chirurgicales en cancérologie, qu'il a suivi diverses sessions de formation spécialisée en chirurgie digestive et qu'il est membre de plusieurs sociétés savantes ; qu'il a exercé successivement depuis 1983 des fonctions d'attaché et d'assistant en chirurgie générale et digestive aux centres hospitaliers de Clermont-Ferrand et Moulins, puis de praticien hospitalier en chirurgie polyvalente aux centres hospitaliers de Moulins, Lavaur et Decize ; qu'en estimant que, ni cette formation, ni cette expérience professionnelle, ne permettaient d'établir qu'il avait acquis les connaissances et l'expérience requises en chirurgie viscérale et digestive pour lui octroyer la qualification demandée, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A, qui est la partie perdante dans cette instance, tendant à leur application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Safi A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Nièvre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 298047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298047
Numéro NOR : CETATEXT000018006950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;298047 ?
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